LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE 
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Vu la Constitution ; 

Vu le décret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007, portant nomination du Premier  Ministre ; 

Vu le décret n°2008-517/PRES/PM du 03 septembre 2008, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ; 

Vu le décret n°2007-424/PRES/PM du 13 juillet 2007, portant attributions des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n°2008-403/PRES/PM/SGG-CM du 10 juillet 2008, portant organisation-type des départements ministériels;  

Vu  le décret n°2006-378/PRES/PM/MTSS du 04 août 2006, portant organisation du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; 

Vu  la loi n° 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso ; 

Vu le décret n°97- 101/PRES/PM/METSS/MEF du 12 mars 1997, portant composition, attributions et fonctionnement de la Commission consultative du travail ; 

Vu l’arrêté n°2007-027/MTSS/SG/DGT/DER du 21 novembre 2007, portant nomination des membres de la Commission consultative du travail; 

Vu l’avis émis par la Commission consultative du travail en sa séance du 17 au 22 décembre 2007 ; 

ARRETE 

Article 1 : Le présent arrêté, pris en application de l’article 137 de la loi n°0282008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail, fixe la durée légale hebdomadaire du travail, selon les saisons, dans les exploitations agricoles. 

Article 2 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux travailleurs des exploitations agricoles de quelque nature qu’elles soient. 

Elles sont également applicables : 

  • aux exploitations de bois, aux travaux d’abattage, d’ébranchage, de transport, de coupe, de débit, de façonnage, de sciage, d’écorçage et de carbonisation ;  
  • aux exploitations d’élevage intensif industriel de toute nature ; 
  • aux coopératives agricoles de culture ou de stockage en commun ou de monoculture à l’exclusion des autres coopératives qui sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article 137 du Code du travail ; 
  • aux entreprises d’entretien et de mise en état des jardins employant des travailleurs agricoles.  

Article 3 : Sont exclus des dispositions du présent arrêté : 

  • les établissements traitant et transformant les produits agricoles ; 
  • les laboratoires annexés à une exploitation agricole ou d’élevage ; 
  • les ateliers annexés à une exploitation agricole mais qui ne fonctionnent pas exclusivement pour la préparation et l’entretien du matériel nécessaire à l’exploitation agricole.  

Article 4 : Dans les exploitations ou parties d’exploitations visées à l’article 2 du présent arrêté, la durée normale du temps de travail des travailleurs agricoles est fixée à 2400 heures par an. 

Article 5 : Dans la limite des 2400 heures par an, la moyenne horaire journalière du travail est fixée ainsi qu’il suit :  

1) Exploitations agricoles (culture vivrière) : 

  •  sept (7) heures par jour durant les mois de novembre, décembre, janvier, février, mars et avril ;  
  • neuf (9) heures par jour durant les mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. 

 2) Exploitations de sisaleraies: 

  •  Dix (10) heures par jour du 1er décembre au 30 avril ;  
  •  sept (7) heures par jour du 1er mai au 30 novembre. 

   3) Exploitations d’élevage intensif, industriel, cultures maraîchères, horticulture: 

  • huit (8) heures par jour pendant toute l’année.  

Le temps du travail commence et finit au lieu d’exploitation. 

Article 6 : L’organisation du travail par relais ou par équipes volantes est interdite. Toutefois, elle peut être autorisée par l’inspection du travail du ressort après consultation des organisations patronales et de travailleurs dans les exploitations où cette organisation du travail est justifiée par des raisons techniques. 

En cas d’organisation du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe est continu, sauf interruption pour les repas. 

Article 7 : Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessous, l’organisation du travail adoptée ne doit pas porter à plus de onze (11) heures la journée de travail ou de présence, ni réduire à moins de douze (12) heures la durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail. 

Article 8 : Dans les exploitations occupant du personnel pendant les mortes saisons et les périodes où leurs activités sont ralenties, la récupération des heures de travail perdues peut être autorisée par l’Inspecteur du Travail du ressort jusqu’à concurrence de cent (100) heures par an. 

L’augmentation exceptionnelle de la durée du travail à titre de récupération prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de prolonger de plus d’une heure par jour la durée du travail ou de présence du personnel. 

 Le chef d’exploitation qui veut faire usage de la faculté de récupération prévue ci-dessus, doit dans la demande d’autorisation adressée à l’Inspecteur du Travail du ressort, indiquer la nature, la cause et la date de l’interruption collective de travail. La demande doit également préciser le nombre d’heures de travail perdues, les modifications qu’il se propose d’apporter temporairement à l’horaire, ainsi que le nombre de personnes auxquelles s’applique cette modification. 

Article 9 : En cas d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus aux matériels et équipements, interruption de force motrice, sinistres, intempéries) une prolongation de la journée de travail peut être pratiquée dans les conditions ci-après : 

  •  pour une interruption d’une journée au plus, la récupération s’effectue dans un délai maximum de quinze (15) jours à dater du jour de la reprise du travail ;  
  • pour une interruption d’une semaine au plus, la récupération s’effectue dans un délai maximum de cinquante (50) jours à dater du jour de la reprise du travail ;  
  • pour une interruption excédant une semaine, la récupération ne peut s’effectuer au-delà de la limite indiquée à l’alinéa précédant que sur autorisation écrite de l’Inspecteur du Travail du ressort donnée après consultation des organisations patronales et de travailleurs intéressées. 

Dans tous les cas, l’Inspecteur du Travail est immédiatement avisé de la récupération envisagée. 

Article 10 : Le total des heures dans les périodes de travail ne doit pas excéder la limite fixée par l’article 5 ou les limites fixées par les articles 8 et 9 relatives aux récupérations. 

Des heures différentes de travail et de repos ainsi que des autorisations d’organisation du travail par relais ou par équipes volantes peuvent être prévues pour les catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent les modalités de dérogations prévues à l’article 11 ci-après. 

Article 11 : Toute modification de la répartition des heures de travail donne lieu, avant sa mise en exécution, à une rectification de l’horaire précédemment en vigueur. 

Le nouvel horaire, daté et signé par le chef d’exploitation ou par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet, est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail où sont occupés les travailleurs auxquels il s’applique.  

L’employeur est tenu d’informer au préalable l’Inspecteur du Travail du ressort, des modifications à porter sur l’horaire du travail. 

Article 12 : En cas d’organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaque équipe est indiquée soit par un tableau et affichée dans les mêmes conditions que l’horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l’inspection du travail du ressort. 

Article 13 : La durée du travail effectif journalier peut, pour les emplois ci-après désignés, être prolongée au-delà des limites fixées aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté :  

  • pour les charretiers, bouviers, conducteurs de tracteurs et d’animaux de trait, le temps de travail est prolongé d’une heure par jour, soit 300 heures par an, pour les travaux effectués avant le départ et après le retour à l’exploitation ;   
  • pour les gardiens logés dans l’exploitation dont ils ont la surveillance, le temps de travail est continu et équivaut à 2400 heures de travail effectif, sous réserve de l’octroi d’un congé compensateur annuel payé de deux semaines en sus du congé légal ; 
  • pour les chefs d’équipe ou les spécialistes dont la présence est indispensable afin de coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent, le temps de travail est prolongé d’une demi-heure maximum ; 
  • pour le personnel de maîtrise supervisant les travaux exécutés à l’exploitation le temps de travail est prolongé d’une heure au maximum ; 
  • pour les conducteurs d’automobiles, magasiniers, pointeurs de personnel, le temps de travail est prolongé d’une heure au maximum ; 
  • pour les préposés au service médical et autres institutions à caractère social créées en faveur des travailleurs de l’exploitation et de leurs familles, le temps de travail est prolongé d’une heure au maximum ; 
  • pour le personnel occupé exclusivement au service incendie, le temps de travail est prolongé de quatre heures au maximum sans que la durée hebdomadaire de travail ne puisse excéder cinquante six (56) heures équivalant à quarante (40) heures de travail effectif.  

Les dérogations énumérées au présent article sont applicables exclusivement aux hommes adultes à l’exception de celles visées au point 6 qui sont applicables aux personnes adultes des deux sexes. 

 Article 14 : La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté dans les conditions suivantes : 

  • travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des dégâts causés aux matériels, aux installations,  aux bâtiments de l’exploitation. Ces heures sont payées au tarif normal ;  
  • travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour éviter la perte inéluctable des récoltes ou des denrées périssables. Ces heures sont payées au tarif normal ; 
  • travaux urgents et exceptionnels en cas de surcroît de travail ; soixante quinze (75) heures par an sans que la durée du travail effectif puisse être prolongée de plus d’une heure par jour. Ces heures sont considérées comme heures supplémentaires et majorées comme telles.  

Article 15 : Le bénéfice des dérogations prévues aux articles 12 et 13, est acquis de plein droit au chef d’exploitation sous réserve des formalités prévues à l’article 11 du présent arrêté. 

Article 16 : Le chef d’exploitation doit tenir à jour un tableau sur lequel sont inscrits les jours où il a été fait usage des dérogations accordées, avec indication de la durée de ces dérogations. 

Ce tableau est affiché dans l’exploitation dans les conditions déterminées à l’article 11 du présent arrêté au sujet de l’horaire et il reste apposé jusqu’au 15 janvier de l’année suivante. 

Article 17: Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article 421 du Code du travail. 

Article 18 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment l’arrêté n°959 FPT/DGTLS du 07 octobre 1976 et prend effet pour compter de sa date de signature. 

 Article 19 : Le Secrétaire Général du ministère du travail et de la sécurité sociale est  chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel du Faso. 

 Ouagadougou, le 18 décembre 2009 

Dr Jérôme BOUGOUMA 

Officier de l’Ordre National  

Ampliations : 

 1- Original 

4 -MTSS 

1 -Tous ministères 

7 –Centrales syndicales 5 -Patronat 

24- Membres de la CCT 

1 -J.O