LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE 
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Vu  la Constitution ; 

 Vu  le décret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007, portant nomination du Premier  Ministre ; 

 Vu  le décret n°2008-517/PRES/PM du 03 septembre 2008, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ; 

Vu le décret n°2007-424/PRES/PM du 13 juillet 2007, portant attributions des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n°2008-403/PRES/PM/SGG-CM du 10 juillet 2008, portant organisation-type des départements ministériels;  

Vu le décret n°2006-378/PRES/PM/MTSS du 04 août 2006, portant organisation du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; 

Vu  la loi n° 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso ; 

Vu le décret n°97- 101/PRES/PM/METSS/MEF du 12 mars 1997, portant composition, attributions et fonctionnement de la Commission consultative du travail ; 

 Vu  l’arrêté n°2007-027/MTSS/SG/DGT/DER du 21 novembre 2007, portant nomination des membres de la Commission consultative du travail; 

Vu l’avis émis par la Commission consultative du travail en sa séance  du 17 au 22 décembre 2007 ; 

ARRETE 

Article 1 : Le présent arrêté, pris en application de l’article 183 de la loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail, détermine les cas où le logement doit être fourni par l’employeur, les conditions auxquelles sont fixés son taux de remboursement et son régime juridique. 

Article 2 : Lorsque le travailleur est appelé à exercer son emploi en un lieu où il ne peut se procurer un logement pour lui et sa famille, l’employeur est tenu de le lui assurer conformément aux dispositions du présent arrêté. 

Article 3 : Est considéré comme ne pouvant, par ses propres moyens , se procurer un logement suffisant et décent pour lui et sa famille, le travailleur dont le lieu d’emploi ne présente pas de possibilité d’habitation compte tenu des usages. Il doit de ce fait être logé par l’employeur. 

Est notamment considéré comme devant être logé par l’employeur, le travailleur qui, ayant conclu un contrat de travail à son lieu de résidence est obligé, du fait de l’exécution de son contrat, de se déplacer sur une distance supérieure à quinze (15) kilomètres des limites de la ville ou de l’agglomération dans laquelle a été conclu ledit contrat. 

Article 4 : L’obligation de loger le travailleur peut toutefois être compensée par la mise à la disposition du travailleur des moyens de se déplacer de son lieu de résidence au lieu de travail et vice-versa ou par le versement d’une indemnité de transport correspondante. 

Article 5 :  Les logements affectés aux travailleurs doivent être suffisants et décents et répondre aux règles en vigueur en matière d’hygiène, de sécurité et de confort minimum. Ils doivent, notamment : 

  • avoir des murs et une toiture étanches mettant les occupants à l’abri des intempéries ; 
  • avoir un sol en dur ; 
  • être munis d’ouvertures opposées, portes et fenêtres donnant directement sur l’extérieur, en nombre et dimension suffisants pour assurer une aération et une ventilation convenables ; 
  • présenter par occupant une surface d’occupation de six mètres carrés et un cubage d’air de quatorze mètres cube au minimum ; 
  • être conformes à la réglementation en vigueur en matière de propreté, d’hygiène, de sécurité et de confort minimum. 

Article 6 : Les logements affectés aux travailleuses, femmes ou jeunes filles, doivent répondre aux mêmes exigences de propreté, d’hygiène, de sécurité et de confort minimum. En outre ils doivent être aménagés de façon à éviter tout risque de promiscuité. 

 Article 7 : Sont à assurer aux travailleurs comme accessoires aux logements, les fournitures suivantes : 

 l’eau potable à raison de vingt (20) litres au moins par personne et par jour  pour son alimentation et des récipients nécessaires pour les soins de propreté. Elle doit être exempte de parasites et préservée de toute contamination ; 

  •  le combustible pour la cuisine si nécessaire ; 
  •  l’éclairage commun et individuel ; 
  •  les cuisines, les douches et les latrines complétées par un système fonctionnel d’évacuation des eaux usées et de ramassage des ordures ménagères. 

 Ces installations doivent répondre aux conditions d’hygiène nécessaire.  

Article 8 : Chaque ménage doit disposer d’un logement et chaque travailleur célibataire d’une chambre pour son usage personnel. Une séparation complète doit être assurée entre deux logements de ménage. 

Article 9 : Les travailleurs célibataires du même sexe engagés pour une courte durée ainsi que ceux employés dans les établissements et chantiers mobiles peuvent être logés dans des dortoirs. 

Un dortoir ne peut grouper plus de dix travailleurs. 

Chaque dortoir est complété par un système de douche et de lavage du linge répondant aux conditions d’hygiène. 

Un système fonctionnel d’évacuation des eaux usées doit être mis en place. 

Article 10 : La cité des travailleurs doit être construite sur un terrain sain, débroussaillé dans un rayon de cent (100) mètres sur la périphérie.  

La cité ne doit pas être installée à plus de trois (3) kilomètres du lieu de travail, à moins  que ne soient mis à la disposition des travailleurs des moyens de transport adéquats de la cité au lieu du travail et vice-versa. 

Les maisons d’habitation constituant la cité sont séparées de dix mètres au moins les unes des autres. 

L’écoulement des eaux pluviales doit être assuré par des caniveaux. 

Article 11 : Les cuisines mises à la disposition des travailleurs doivent être largement aérées mais parfaitement abritées de la pluie. Elles seront distantes de vingt cinq (25) mètres au  moins des maisons de la cité. 

Les latrines sont établies à cent (100) mètres au moins du campus des travailleurs et à l’abri des regards. Elles sont désinfectées et déplacées aussi souvent que de besoin.  

Les ordures ménagères et les détritus sont évacués, incinérés ou enfouis. 

Article 12 :   Lorsque le logement est fourni dans les conditions fixées par le présent arrêté, il ne peut  être  retenu, par journée de travail sur le salaire pour le remboursement de cet avantage, que la somme équivalente au salaire minimum interprofessionnel garanti correspondant à une demi-heure de travail effectif. 

Article 13 : Lorsqu’il est fourni au travailleur, dans les cas et conditions déterminées par les dispositions du présent arrêté, le logement est un accessoire du salaire. A ce titre il obéit au même régime juridique que le salaire de base au triple plan du droit du travail, de la sécurité sociale et de la fiscalité. 

Article 14 : Les présentes dispositions ne font pas obstacle à la détermination de conditions meilleures de fourniture de logement et de mobilier par contrat individuel de travail ou convention collective qui en fixe la valeur de remboursement.               

 Article 15 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n°77-313 du 17 novembre 1977 et prend effet pour compter de sa date de signature. 

 Article 16 : Le Secrétaire Général du ministère du travail et de la sécurité sociale est  chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel du Faso. 

Ouagadougou, le 18 décembre 2009 

 Dr Jérôme BOUGOUMA 
Officier de l’Ordre National 

Ampliations 

1- Original 

4 -MTSS 

1 -Tous ministères 

7 –Centrales syndicales 

5 -Patronat 

24- Membres de la CCT 

1 -J.O