LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2008-517/PRES/PM du 03 septembre 2008, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;
Vu le décret n°2007-424/PRES/PM du 13 juillet 2007, portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°2008-403/PRES/PM/SGG-CM du 10 juillet 2008, portant organisation-type des départements ministériels;
Vu le décret n°2006-378/PRES/PM/MTSS du 04 août 2006, portant organisation du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ;
Vu la loi n° 028-2008/AN du 13 mai 2008, portant Code du travail au Burkina Faso ;
Vu le décret n°97- 101/PRES/PM/METSS/MEF du 12 mars 1997, portant composition, attributions et fonctionnement de la Commission consultative du travail ;
Vu l’arrêté n°2007-027/MTSS/SG/DGT/DER du 21 novembre 2007, portant nomination des membres de la Commission consultative du travail;
Vu l’avis émis par la Commission consultative du travail en sa séance du 17 au 22 décembre 2007 ;
ARRETE
Article 1 : Le présent arrêté, pris en application de l’article 84 de la loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail, fixe les modalités d’application des dispositions relatives au tâcheronnat.
Article 2 : Le tâcheron est une personne physique ou morale qui recrute une main-d’œuvre chargée d’exécuter un travail ou de fournir un service moyennant le paiement d’une somme forfaitaire dans le cadre de l’exécution d’un contrat écrit dénommé contrat de tâcheronnat conclu avec un entrepreneur.
Article 3 : L’entrepreneur est un professionnel du métier qui exécute ou fait exécuter par un sous entrepreneur des travaux par métiers ou par corps de métiers.
L’entrepreneur est un maître d’œuvre qui a conclu le marché principal avec un maître d’ouvrage. L’entrepreneur est le propriétaire des ateliers, magasins ou chantiers.
Article 4 : Le contrat de tâcheronnat est un contrat écrit par lequel un entrepreneur s’attache les services d’un sous entrepreneur ou tâcheron pour l’exécution d’ouvrages donnés pour lesquels ils ont signé un contrat de sous-traitance.
Article 5 : Le contrat de tâcheronnat est déposé à l’initiative de l’entrepreneur à l’inspection du travail du ressort, au service chargé de la promotion de l’emploi et à l’institution chargée de la sécurité sociale.
Article 6 : L’entrepreneur doit afficher dans ses bureaux et tenir à jour la liste des tâcherons avec lesquels il a conclu un contrat de tâcheronnat.
Article 7 : Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilité du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne ses obligations à l’égard des travailleurs à concurrence du montant du contrat de tâcheronnat. Le travailleur lésé a dans ce cas une action directe contre l’entrepreneur.
Article 8 : Le tâcheron est tenu d’indiquer sa qualité de tâcheron, le nom et l’adresse de l’entrepreneur, les barèmes de salaires appliqués, l’horaire de travail, par voie d’affiche apposée de façon apparente dans chacun des ateliers, magasins ou chantiers utilisés.
Le tâcheron doit afficher dans les mêmes conditions prévues au 1er alinéa du présent article, le programme du payement des salaires à ses travailleurs pour la période des travaux et communiquer périodiquement à l’entrepreneur l’affiche des jours de paie pour la période des travaux.
Il doit obligatoirement adresser à l’inspection du travail du ressort, préalablement à l’exécution du contrat de tâcheronnat, une déclaration précisant ses noms, adresse et qualité, la situation de chacun des chantiers, magasins ou ateliers et une attestation de l’entrepreneur certifiant l’existence du contrat de tâcheronnat, accompagnée des affiches prévues au présent arrêté.
Article 9 : Après une mise en demeure de l’Inspecteur du Travail du ressort restée sans effet et sur rapport de celui-ci, le ministre en charge du travail peut interdire l’exercice de la profession à titre temporaire ou définitif à tout entrepreneur ou tout tâcheron qui n’applique pas les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles en vigueur.
La décision du ministre est susceptible de recours devant les juridictions administratives.
Article 10 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment l’arrêté n°760 ITLS.HV du 11 décembre 1953, l’arrêté n°335 ITLS.HV du 22 mai 1954 et prend effet pour compter de sa date de signature.
Article 11 : Le Secrétaire Général du ministère du travail et de la sécurité sociale est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel du Faso.
Ouagadougou, le 18 décembre 2009
Dr Jérôme BOUGOUMA
Officier de l’Ordre National
Ampliations :
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