LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
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Vu la Constitution ;
Vu le décret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2008-517/PRES/PM du 03 septembre 2008, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;
Vu le décret n°2007-424/PRES/PM du 13 juillet 2007, portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°2008-403/PRES/PM/SGG-CM du 10 juillet 2008, portant organisation-type des départements ministériels;
Vu le décret n°2006-378/PRES/PM/MTSS du 04 août 2006, portant organisation du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ;
Vu la loi n° 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso ;
Vu le décret n°97- 101/PRES/PM/METSS/MEF du 12 mars 1997, portant composition, attributions et fonctionnement de la Commission consultative du travail ;
Vu l’arrêté n°2007-027/MTSS/SG/DGT/DER du 21 novembre 2007, portant nomination des membres de la Commission consultative du travail;
Vu l’avis émis par la Commission consultative du travail en sa séance du 17 au 22 décembre 2007 ;
ARRETE
Article 1 : Le présent arrêté, pris en application de l’article 309 de la loi n°0282008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail, détermine les conditions et les modalités d’élection des délégués du personnel.
Article 2 : Des délégués du personnel sont obligatoirement élus dans tous les établissements assujettis à la loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail, installés au Burkina Faso et où sont occupés plus de dix travailleurs.
Les délégués du personnel représentent uniquement les travailleurs visés par l’article 2 de ladite loi, à l’exclusion de toutes autres personnes collaborant à la marche de l’établissement et, en particulier, des personnes occupant un emploi permanent dans un cadre administratif.
Au sens du présent arrêté, l’établissement s’entend d’un groupe de personnes travaillant en commun, en un lieu déterminé, sous l’autorité d’un ou de plusieurs représentants d’une même autorité directrice (personne physique ou morale, publique ou privée).
L’établissement est donc caractérisé par l’exercice d’une activité collective en un lieu donné, le mot lieu étant employé dans le sens d’usine, de local, de chantier.
L’entreprise est une organisation économique de forme juridique déterminée (propriété individuelle ou collective) constituée pour une production de biens destinés à la vente ou à la fourniture de services rémunérés. Une entreprise est en somme une firme industrielle, commerciale ou artisanale qui peut comprendre un ou plusieurs établissements.
Article 3: Le nombre des délégués du personnel est fixé comme suit :
- de 11 à 25 travailleurs : 1 délégué titulaire et un suppléant ;
- de 26 à 50 travailleurs : 2 délégués titulaires et 2 suppléants ;
- de 51 à 100 travailleurs : 3 délégués titulaires et 3 suppléants ;
- de 101 à 250 travailleurs : 5 délégués titulaires et 5 suppléants ;
- de 251 à 500 travailleurs : 7 délégués titulaires et 7 suppléants ;
- de 501 à 1000 travailleurs : 9 délégués titulaires et 9 suppléants ;
- plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 500 travailleurs, pour les effectifs compris dans ces tranches.
Article 4 : L’effectif à prendre en considération est celui des travailleurs occupés habituellement dans l’établissement :
- les salariés sous contrat à durée indéterminée ;
- les salariés à temps partiels dont la durée du travail est égale ou supérieure à 20 heures par semaine ou à 85 heures par mois ;
- les salariés sous contrat à durée déterminée ;
- les apprentis ;
- les travailleurs engagés à l’essai ;
- les travailleurs engagés ou rémunérés à l’heure ou à la journée mais de façon assez régulière pour totaliser, au cours d’une année, l’équivalent de six mois de travail au service de l’établissement ;
- les travailleurs saisonniers revenant régulièrement dans l’établissement et y effectuant des périodes de travail régulières atteignant six mois au cours d’une année ;
- les gérants ou représentants liés par un contrat de travail même dissimulé sous une qualification inexacte.
Article 5 : Tous les salariés forment un collège unique pour l’élection des délégués du personnel au sein de l’établissement.
Article 6 : Le vote a lieu dans l’établissement pendant les jours et heures ouvrables.
La date, le lieu, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le chef d’établissement ou son représentant après accord avec les organisations syndicales suffisamment représentatives au sein de l’établissement. Ces indications sont annoncées quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin par un avis affiché par les soins du chef d’établissement ou son représentant aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel.
Article 7 : S’il n’existe pas d’organisations syndicales suffisamment représentatives au sein de l’établissement, l’employeur adresse aux autres organisations syndicales une correspondance les invitant à présenter la liste de leurs candidats dans un délai de dix (10) jours.
Si aucune organisation syndicale ne réagit dans les délais prévus, une demande de constatation de carence est adressée par le chef d’établissement à l’inspecteur du travail du ressort avec les copies des lettres adressées aux organisations syndicales.
L’employeur dispose de quinze (15) jours à compter de la réception de la constatation de carence de l’Inspecteur du Travail pour organiser des élections libres.
Article 8 : Les listes de candidats sont affichées par les soins du chef d’établissement ou de son représentant trois (3) jours au moins avant la date du scrutin aux mêmes emplacements que l’avis de scrutin.
Ces listes doivent faire connaître les nom, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que les syndicats qui les présentent.
Article 9 : Dans les établissements nouvellement créés, l’élection des délégués du personnel est obligatoire dès la fin de la première année d’existence sous réserve des dérogations prévues aux articles 19 et 21 ci-après.
Article 10 : Les travailleurs dont leur occupation hors de l’établissement empêche de prendre part au scrutin, ceux en congé et ceux dont le contrat de travail est suspendu peuvent voter par correspondance.
Le vote par procuration est interdit.
Article 11 : L’élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe, simultanément pour les membres titulaires et pour les membres suppléants.
Article 12 : Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives.
Les listes électorales ne peuvent comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir.
Le panachage est interdit.
Les électeurs conservent toutefois le droit de rayer simplement des noms ou d’intervertir l’ordre de présentation des candidats.
Seuls sont valables les votes allant à l’une des listes en présence.
Il n’est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls.
Tout bulletin de vote où il existe des noms barrés et remplacés par d’autres est écarté du scrutin.
Article 13 : Si au premier tour, le nombre des votants, déduction faite des bulletins blancs et nuls, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé dans un délai de quinze (15) jours à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Article 14 : Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient autant de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Article 15 : Au cas où il n’a pu être pourvu aucun siège, ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre des sièges attribués à la liste, augmenté d’une unité. Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues.
Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus, et en cas d’égalité, l’âge est majoré d’un an par enfant à charge.
Article 16 : Le chef d’établissement ou son représentant, est responsable de l’organisation et du déroulement régulier des élections, notamment, de la constitution du bureau de vote, du secret du vote et de la rédaction du procès-verbal.
Dans le cas de scrutin où il existe des noms rayés et ou l’ordre de présentation des candidats a été interverti, le bureau de vote est tenu de proclamer les délégués élus sur la base de calcul du nombre de voix recueilli par chaque candidat.
Le chef d’établissement ou son représentant préside le bureau de vote où il est assisté d’un représentant non candidat de chacune des listes en présence. Ces représentants des listes prennent place au bureau, assistent au vote et au dépouillement du scrutin et signent le procès-verbal avec l’employeur ou son représentant.
L’employeur est tenu d’établir le procès-verbal en triple exemplaire et d’en adresser deux exemplaires à l’Inspecteur du Travail du ressort sous deux (2) jours francs par lettre recommandée avec accusé de réception. Le troisième exemplaire est conservé aux archives de l’établissement. Copie de ce procès-verbal est remise par l’employeur à chacune des organisations syndicales ayant pris part au scrutin.
Article 17 : Sont électeurs, les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans accomplis ayant travaillé trois (3) mois au moins dans l’établissement et n’ayant encouru aucune des condamnations entraînant la perte des droits civiques.
Article 18 : Sont éligibles les électeurs âgés de vingt un (21) ans accomplis, citoyens du Burkina Faso ou de tout Etat avec lequel a été conclu un accord de réciprocité, ayant travaillé dans l’établissement sans interruption pendant douze mois au moins, à l’exception des ascendants et descendants, frères et alliés au même degré du chef d’établissement.
Article 19 : L’Inspecteur du Travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales, patronales et ouvrières les plus représentatives, autoriser les dérogations aux conditions d’ancienneté dans l’établissement stipulées par le présent arrêté tant en matière d’électorat qu’en matière d’éligibilité.
Article 20 : Le mandant des délégués du personnel est de deux ans. Les anciens délégués sont rééligibles.
L’élection des délégués du personnel doit se faire dans le mois qui précède l’expiration normale du mandat des délégués en place.
Article 21 : Dans les cas de chantiers et nonobstant les conditions d’ancienneté requises pour l’électorat et l’éligibilité prévues aux articles 16 et 17, des élections de délégués du personnel sont organisées dans le troisième mois du démarrage du chantier.
Article 22 : Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles et sauf convention contraire ne peut excéder quinze (15) heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Ce temps leur est payé comme temps de travail. Il doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l’activité du délégué du personnel telles qu’elles ont été définies à l’article 316 du Code du travail.
Article 23 : Le chef d’établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et notamment, de se réunir.
Article 24 : Les délégués du personnel peuvent faire afficher, à l’exclusion de tout autre document de quelque ordre que ce soit, les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leur mission.
L’affichage ainsi prévu doit être effectivement assuré aux portes d’entrée des lieux de travail, et également, sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.
Les chefs d’établissement doivent choisir ces emplacements dans un endroit apparent et de préférence sur les lieux de passage du personnel.
Article 25 : Les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d’établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Ils sont en outre, reçus en cas d’urgence sur leur demande.
Les délégués du personnel sont également reçus par le chef d’établissement ou son représentant, sur leur demande, soit individuellement, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle, selon les questions qu’ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires, aux réunions avec l’employeur.
S’il s’agit d’un établissement à société anonyme, les délégués du personnel sont reçus par le Conseil d’Administration s’ils ont à présenter des réclamations ou des suggestions auxquelles il ne peut être donné suite qu’après délibération de celui-ci.
Si le Conseil d’Administration ne s’est pas réuni depuis plus d’un mois au siège du lieu de l’établissement ou de l’entreprise (en cas d’établissements multiples) installés au Burkina Faso, les délégués pourront le saisir par lettre recommandée transmise obligatoirement et sans délai par les soins du chef d’établissement, le Conseil d’Administration étant tenu d’envoyer sa réponse dans un délai de quinze (15) jours à dater de la réception.
La même procédure est applicable dans le cas où il ne peut être donné suite aux réclamations ou suggestions des délégués que par un chef d’établissement ne résidant pas au siège de l’établissement.
Article 26 : Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande et après rendez-vous fixé par la direction se faire assister par un délégué syndical de leur profession, s’il en existe.
Article 27 : Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d’établissement ou à son représentant deux (2) jours avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant sommairement l’objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite à la diligence du chef d’établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n’excédant pas six (6)jours, la réponse à cette note.
Ce registre spécial doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine en dehors des heures de travail à la disposition des travailleurs de l’établissement qui désirent en prendre connaissance.
Il doit être également tenu en permanence à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
Article 28 : Les circonstances exceptionnelles supprimant l’obligation du préavis de deux (2) jours pour la réception des délégués du personnel par le chef d’établissement doivent s’entendre :
– soit de circonstances relatives à la réclamation, telle que l’urgence de la demande (installation d’un dispositif de sécurité après un accident de travail par exemple) ;
– soit de circonstances intéressant le climat social dans l’établissement ou de la nécessité de rétablir l’entente entre employeurs et travailleurs.
Dans tous les cas, la demande d’audience doit respecter les prérogatives du chef d’établissement.
Article 29 : Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, approuvé au scrutin secret par la majorité des électeurs.
S’il n’a pas été présenté par une organisation syndicale, il peut être révoqué en cours de mandat sur pétition écrite signée de la majorité du collège électoral et confirmée au scrutin secret par la majorité dudit collège.
Article 30 : Les auteurs d’infractions aux dispositions du présent arrêté sont punis suivant les cas soit des peines prévues à l’article 421 al 1 et 2, soit des peines prévues à l’article 422 du Code du travail.
Article 31 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’arrêté n°94-007/ETSS/SG/DT du 03 juin 1994 et prend effet pour compter de sa date de signature.
Article 32 : Le Secrétaire Général du ministère du travail et de la sécurité sociale est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 18 décembre 2009
Dr Jérôme BOUGOUMA
Officier de l’Ordre National
Ampliations :
1 -Original
4 -MTSS
1 -Tous ministères
7 –Centrales syndicales 5 -Patronat
24- Membres de la CCT
1 -J.O