LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°2007-349/PRES du 04 juin 2007, portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°2008-517PRES/PM du 03 septembre 2008, portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;

Vu le décret n°2007-424/PRES/PM du 13 juillet 2007, portant attributions des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n°2008-403/PRES/PM/SGG-CM du 10 juillet 2008, portant organisation-type des départements ministériels;

Vu le décret n°2006-378/PRES/PM/MTSS du 04 août 2006, portant organisation du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ;

Vu la loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008, portant Code du travail au Burkina Faso;

Vu le décret n°97- 101/PRES/PM/METSS/MEF du 12 mars 1997, portant composition, attributions et fonctionnement de la Commission consultative du travail ;

Vu l’arrêté n°2007-027/MTSS/SG/DGT/DER du 21 novembre 2007, portant nomination des membres de la Commission consultative du travail;

Vu l’avis émis par la Commission consultative du travail en sa séance du 17 au 22 décembre 2007 ;

ARRETE

 Article 1 : Le présent arrêté, pris en application de l’article 141 de la loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail, détermine le système d’organisation du travail posté.

CHAPITRE I : PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 2 : En application des dispositions du Code du travail et des textes pris pour son application :

– la durée légale du travail est fixée à quarante heures par semaine ;

– la répartition des quarante heures se fait :

• sur six jours avec un jour de repos hebdomadaire ;

• sur cinq jours et demi ou sur cinq jours avec un repos hebdomadaire plus long.

Le repos hebdomadaire est pris en principe le dimanche.

Article 3 : L’organisation du travail qui est collective prévoit pour l’ensemble du personnel un horaire de travail uniforme avec des heures précises d’ouverture et de fermeture des lieux de travail.

Article 4 : Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, le travail peut être organisé en continu mais dans le respect de la durée légale hebdomadaire.

Le travailleur se trouve alors en situation de travail posté défini par les dispositions du chapitre II du présent arrêté.

CHAPITRE II : CARACTERISTIQUES DU TRAVAIL POSTE

Article 5 : Aux termes des dispositions de l’article 141 du Code du travail, est considéré comme travail posté, l’organisation dans laquelle un salarié effectue son travail d’une seule traite.

Article 6 : Le travail posté prévoit l’organisation du travail en équipes successives se remplaçant sur un même poste sans chevauchement.

On distingue :

– le travail posté en continu : il permet l’exécution du travail vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept ;

 – le travail posté en semi continu : le travail s’exécute vingt-quatre heures sur vingt-quatre, six jours sur sept ; le septième jour étant marqué par une interruption collective du travail pour le repos hebdomadaire ;

– le travail posté en discontinu : le travail s’exécute seize heures sur vingt-quatre, et six jours sur sept avec une interruption la nuit et une autre en fin de semaine.

CHAPITRE III : ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE

Article 7 : Peuvent être autorisés à pratiquer le travail posté les établissements suivants :

– à titre permanent : ceux dont le système de production est à fonctionnement continu, notamment les établissements bénéficiant de la dérogation en matière de repos hebdomadaire le dimanche. A cet effet, une autorisation permanente du ministre chargé du travail est accordée aux établissements qui justifient que la continuité du service ou de la production est de la nature même de leurs activités ;

– à titre temporaire : ceux pouvant justifier de la nécessaire continuité de leurs activités économiques ou de l’existence de besoins d’utilité sociale. Il s’agit généralement des établissements pouvant être autorisés temporairement à pratiquer le travail de nuit.

Article 8 : L’autorisation de l’autorité compétente est donnée après consultation des délégués du personnel et du comité de sécurité et santé au travail.

Article 9 : La durée annuelle du travail dans le cas du travail posté est fixée à 1783 heures correspondant à 40 heures par semaine pour 269 jours ouvrables ou 44 semaines.

Article 10 : Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectuée au-delà de la durée fixée à 40 heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente.

Article 11 : Dans le cas du travail posté en continu, l’employeur est tenu de mettre en place une équipe de suppléance ayant pour rôle de remplacer une équipe pendant les périodes de repos collectif telles que les fins de semaine, jours fériés ou congés annuels.

Article 12 : Il est interdit d’affecter un même travailleur dans deux équipes successives, sauf à titre exceptionnel, pour des raisons impérieuses de fonctionnement des services et ce, pour une durée limitée.

Article 13 : L’emploi des enfants de moins de seize ans à un travail posté est interdit.

Article 14 : A titre exceptionnel et pour une période de courte durée les enfants de plus de seize ans et les adolescents de dix-huit à vingt ans peuvent être employés en poste continu sur autorisation de l’Inspecteur du Travail du ressort, donnée après consultation des délégués du personnel et du comité de sécurité et santé au travail.

CHAPITRE IV : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 15 : Le travailleur posté a droit :

– au repos hebdomadaire ;

– au repos des jours fériés ;

– aux heures supplémentaires majorées conformément aux textes en vigueur ;

– à un temps de pause après six heures de travail continu ;

– au congé annuel ;

– à la ration alimentaire ou à la prime de quart conformément aux textes en vigueur.

Article 16 : L’employeur est tenu de :

– consulter les délégués du personnel et le comité de sécurité et santé au travail avant toute modification d’horaire ou toute mise en place d’un système de travail posté ;

– soumettre le travailleur posté à une surveillance médicale régulière, au moins une fois par semestre ;

– assurer une alimentation équilibrée et des horaires de repas réguliers.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17 : Un délai de douze (12) mois à compter de la date de publication du présent arrêté est donné aux établissements et services ayant mis en place le système du travail posté sans autorisation préalable pour régulariser leur situation.

Article 18 : Les auteurs d’infractions aux dispositions du présent arrêté sont punis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 19 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires et prend effet pour compter de sa date de signature.

Article 20 : Le Secrétaire Général du ministère du travail et de la sécurité sociale est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel du Faso.

Ouagadougou, le 18 décembre 2009

Dr Jérôme BOUGOUMA

Officier de l’Ordre National

Ampliations :
1- Original
4 -MTSS
1-Tous ministères
7 –Centrales syndicales
5 -Patronat
24- Membres de la CCT 1 -J.O