En vigueur depuis le 22-05-1973
Ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la Prévoyance Sociale, modifiée par la loi n° 84-006 du 04 juillet 1984
CAMEROUN
ORDONNANCE N° 73-17 DU 22 MAI 1973 PORTANT ORGANISATION DE LA PREVOYANCE SOCIALE,
MODIFIEE PAR LA LOI N° 84-006 DU 04 JUILLET 1984
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE,
Vu la Constitution du 02 juin 1972 et notamment son article 42,
ORDONNE
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. –
Il est institué une Organisation de la Prévoyance Sociale chargée d’assurer, dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le service des diverses prestations prévues par la législation de protection sociale et familiale.
Article 2. –
Le champ d’activité de l’Organisation de la Prévoyance Sociale est fixé par les lois qui définissent la nature des risques à couvrir et les prestations créées pour leur couverture, désignent leurs bénéficiaires et déterminent, le cas échéant, les modalités particulières de la gestion des différentes branches du régime.
CHAPITRE II : DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
Article 3 –
- La gestion de l’organisation de la Prévoyance Sociale est assurée par la « Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ».
- La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est un établissement public doté de la personnalité juridique et jouissant d’une autonomie financière.
- La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est gérée par un Conseil d’Administration et est placée sous la tutelle du Ministère de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale.
Article 4 –
Toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs travailleurs relevant du Code du Travail est tenue de s’affilier à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ( ).
CHAPITRE III : RESSOURCES, DEPENSES ET PROCEDURE DE RECOUVREMENT
Article 5 –
Les ressources de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sont constituées par :
- a – les cotisations et pénalités assises et recouvrées conformément à la législation et à la réglementation relative à la Prévoyance Sociale ( ) ;
- b – les revenus des placements et du patrimoine ;
- c – les rémunérations pour services rendus et, éventuellement, les participations versées par les personnes bénéficiaires d’œuvres sociales ou sanitaires ;
- d – les subventions, dons et legs ;
- e – éventuellement, les emprunts.
Article 6 –
Les dépenses de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale comprennent :
- a – les prestations et avantages annexes prévus au profit des travailleurs ou de leurs ayants droit par la législation de protection sociale et familiale ;
- b – les frais de fonctionnement ;
- c – les frais d’action sanitaire et sociale ;
- d – éventuellement, le remboursement des avances et des prêts consentis à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Article 7 –
1. Un décret pris sur proposition du Ministre de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale après avis du Conseil d’Administration fixe :
- a -les taux de cotisations ;
- b -le montant annuel des rémunérations constituant le plafond à prendre en considération pour le calcul des cotisations ;
- c -les dérogations éventuellement consenties pour la fixation d’un taux global et forfaitaire de cotisation applicable aux salaires et gains de certaines catégories de travailleurs ;
2. Les cotisations sont assises sur l’ensemble des sommes versées au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires proprement dits, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en espèces ainsi que les avantages en nature.
3. Il ne peut être opéré sur les rémunérations ou les gains visés alinéa 2 ci-dessus et servant au calcul des cotisations, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par un arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale.
4. En aucun cas le montant des salaires servant d’assiette aux cotisations d’un employeur ne peut être inférieur au montant du salaire minimum (salaire minimum interprofessionnel garanti ou salaire minimum agricole garanti) applicable au lieu de l’emploi pour la durée de travail correspondante.
Article 8 – ( )
- Les créances dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sont assimilées à des créances de l’Etat ; elles bénéficient à ce titre d’un privilège qui vient immédiatement après le privilège du trésor tel qu’il est défini à l’article 175 de l’ordonnance n° 62-OF-4 du 07 février 1962.
- Ce privilège s’exerce pendant une période de quatre ans à compter du jour où la créance devient exigible.
Article 9 –
- Toute poursuite engagée contre un employeur pour recouvrement des cotisations qu’il doit à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit être précédée d’une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de trois mois.
- Cette mise en demeure est notifiée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit remise directement à l’intéressé contre récépissé ou émargement.
Article 10 – ( )
1. Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut délivrer des contraintes contre tout employeur :
- a – si à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l’article 9, le versement des sommes dues n’a pas été intégralement effectué ;
- b – si la réclamation éventuellement présentée par l’employeur n’a pas été admise par le Comité de Recours Gracieux du Conseil d’Administration et n’a pas été portée par l’employeur dans les quinze jours devant la Commission Nationale du Contentieux de la Prévoyance Sociale.
2. Cette contrainte visée et rendue exécutoire dans les quinze jours est signifiée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, par ministère d’huissier ou par des agents assermentés du trésor ou de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
3. Les contraintes entraînent les voies ordinaires d’exécution forcée.
4. Toute opposition interrompt l’exécution de la contrainte ; l’opposition doit être motivée et formée par le débiteur dans les quinze jours de la notification prévue à l’alinéa 2, soit par inscription au secrétariat de la Commission Nationale du Contentieux de la Prévoyance Sociale, soit par lettre recommandée avec avis de réception adressé audit secrétariat ; celui-ci informe sans délai la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de l’opposition ainsi faite.
5. La décision de la Commission Nationale du Contentieux de la Prévoyance Sociale statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel.
6. La demande de remise des majorations de retard n’interrompt pas le déroulement de la procédure de recouvrement.
7. Les frais de recouvrement contentieux, y compris tous ceux des actes de procédure nécessaires, sont à la charge du débiteur, sauf le cas où le bien-fondé de l’opposition aurait été admis.
Article 11 –
L’action civile en recouvrement des cotisations dues par l’employeur se prescrit par quatre ans à partir de la mise en demeure prévue à l’article 9.
Article 12 –
1. Indépendamment des sanctions prévues aux articles 37 et 38, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est fondée à poursuivre auprès de l’employeur le remboursement des prestations qu’elle a servies aux bénéficiaires de la législation de Prévoyance Sociale.
2. Cette poursuite intervient lorsque les cotisations dont le paiement était échu antérieurement à la date de réalisation du risque ou du règlement des prestations ont été acquittées postérieurement à cette date.
3. Toutefois, cette poursuite n’est possible que dans la mesure où le montant des prestations payées ou dues excéderait celui des cotisations et majorations de retard acquittées au titre du bénéficiaire desdites prestations.
4. La juridiction saisie de l’action publique peut ordonner ce remboursement.
Article 13 ( ) –
Avant de saisir le ministère public des poursuites à exercer en application des articles 37 et 38, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale a la faculté de recourir à la procédure prévue à l’article 10 ci-dessus pour le recouvrement des sommes dues par l’employeur.
CHAPITRE IV : CONTENTIEUX, PENALITES, DISPENSES ( ).
Section I
Article 14 nouveau (loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
1. Il est créé dans le ressort de chaque Province une Commission Provinciale du Contentieux de la Prévoyance Sociale.
2. Cette Commission règle en première instance les différends auxquels donne lieu l’application de la législation et de la réglementation de la Prévoyance Sociale, en ce qui concerne l’assujettissement, l’assiette et le recouvrement des cotisations, l’attribution et le règlement des prestations.
Article 15 nouveau (loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
1. Chaque Commission Provinciale du Contentieux de la Prévoyance Sociale est composée ainsi qu’il suit :
- a – d’un Président, magistrat nommé par décret ;
- b – d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur choisis sur des listes établies en conformité de l’article 141 du Code du Travail ( ).
2. Le mandat des assesseurs est de 2 ans. Il est renouvelable.
3. Le Président désigne pour chaque audience les assesseurs employeur et travailleur appelés à siéger avec lui.
4. Au cas où l’un ou les deux assesseurs dûment convoqués ne se présentent pas, le Président leur adresse une seconde convocation. En cas de nouvelle carence de l’un ou des deux assesseurs, le Président statue seul.
5. Dans le cas visé au paragraphe précédent, il est fait mention dans le jugement de la carence ou défaut d’un ou des assesseurs.
6. Sauf cas de force majeure, tout assesseur dont la carence est constatée trois fois au cours d’un mandat, est déchu de ses fonctions et remplacé pour la durée du mandat restant à courir, par un autre assesseur désigné sur la liste établie pour le secteur d’activité concerné.
Article 16 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
- Les fonctions d’assesseurs des Commissions Provinciales de la Prévoyance Sociale sont gratuites.
- Toutefois, leurs frais éventuels de déplacement et de séjour leur sont remboursés. Ils perçoivent en outre des indemnités de vacation dont les modalités d’attribution et le quantum sont fixés par voie réglementaire.
Article 17 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
Le secrétariat des Commissions Provinciales du Contentieux de la Prévoyance Sociale est assuré par l’Inspecteur Provincial du Travail et de la Prévoyance Sociale du ressort qui remplit les fonctions de greffier.
Article 18 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
- Le secrétaire prête devant le Tribunal de Grande Instance le serment suivant : ‘’ Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations’’.
- Les assesseurs prêtent devant le Tribunal de Grande Instance le serment suivant : ‘’ Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations’’.
Article 19 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
- La procédure, tant en première instance qu’en appel, est gratuite et sans frais.
- Les jugements et documents produits sont enregistrés en débet et toutes les dépenses de procédure sont assimilées aux frais de justice criminelle tant en ce qui concerne leur paiement et leur imputation que leur liquidation et leur mode de recouvrement.
Article 20 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
- Les recours devant les Commissions Provinciales du Contentieux de la Prévoyance Sociale ne sont recevables qu’après le rejet d’une réclamation adressée à un Comité de Recours Gracieux créé au sein du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
- Constitue un rejet du recours gracieux, le défaut de réponse du Comité dans le délai de trois mois à la réclamation qui lui est adressée
Article 21 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
- Les Commissions Provinciales du Contentieux de la Prévoyance Sociale sont saisies par simple requête formulée au secrétariat desdites Commissions dans un délai de deux mois à compter soit de la notification de la décision de rejet du Comité de Recours Gracieux, soit de l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 20 ci-dessus.
- La forclusion n’est opposable au requérant que si la décision initiale de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou la décision de rejet du Comité de Recours Gracieux mentionne les délais à respecter et les formalités à accomplir pour formuler un recours.
Article. 22 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984) Le Président convoque les parties et les témoins quinze jours au moins avant la date d’audience.
La convocation est faite à personne ou à domicile conformément au droit commun. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article. 23 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
- Les parties sont tenues à comparaître devant les Commissions Provinciales du Contentieux de la Prévoyance Sociale. Elles peuvent se faire représenter ou assister conformément au droit commun, soit par un employeur ou un travailleur appartenant à la même branche d’activité, soit encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées.
- Le mandataire des parties doit être constitué par écrit, sauf lorsqu’il s’agit d’un avocat.
Article. 24 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
- Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et n’est pas représenté et ne justifie pas d’un cas de force majeure, l’affaire est rayée du rôle. Elle ne peut être reprise qu’une seule fois et selon les formes prescrites pour la demande primitive à peine de déchéance. Il en sera de même si, après renvoi, le demandeur ne comparaît pas.
- Si le défenseur ne comparaît pas ou n’est pas valablement représenté, la Commission, après examen du litige, statue par défaut.
- Si le défenseur, bien que ne comparaissant pas, a présenté ses moyens sous forme de mémoire, la Commission prononce un jugement contradictoire.
- Dans les cas énumérés aux alinéas précédents, le jugement doit être signifié dans les formes prescrites à l’article 29 (nouveau) ci-dessous pour faire courir les délais d’appel.
Article. 25 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
- Les Commissions Provinciales du Contentieux de la Prévoyance Sociale peuvent toujours, par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes et mesures d’information qu’elles jugent utiles.
- Lorsqu’un litige fait apparaître une difficulté de caractère technique, la Commission doit obligatoirement recueillir l’avis d’un expert ou d’un collège d’experts avant de prendre sa décision nonobstant appel ou opposition.
Article. 26 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
Les Commissions Provinciales du Contentieux de la Prévoyance Sociale statuent toujours en premier ressort. Elles peuvent ordonner l’exécution par provision de tous leurs jugements, nonobstant appel ou opposition.
Article. 27 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
- Le jugement contient les noms du Président et des assesseurs, les noms, professions et demeures des parties, l’analyse de leurs observations écrites, les motifs et les dispositifs.
- La minute du jugement est signée par le Président et le secrétaire.
Article. 28 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
- En cas de jugement par défaut, signification est faite dans les formes de l’article 22 (nouveau) sans frais, à la partie défaillante.
- Si dans un délai de quinze jours après notification, outre les délais de distance, le défaillant ne fait pas opposition au jugement dans les formes prescrites à l’article 21 (nouveau), le jugement est exécutoire. En cas d’opposition, le Président convoque à nouveau les parties comme il est dit à l’article 22 (nouveau). En cas d’itératif défaut, le jugement rendu ne peut être attaqué si ce n’est en appel.
Article. 29 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
1. Chaque Cour d’Appel est territorialement compétente pour connaître en appel des jugements des Commissions Provinciales du Contentieux de la Prévoyance Sociale.
2. L’appel peut être interjeté dans les formes prévues à l’article 21 dans les quinze jours du prononcé du jugement ou de la signification lorsque celle-ci est prescrite.
3. L’appel est transmis dans la huitaine de la déclaration d’appel, au greffe de la Cour d’Appel et doit comporter une expédition du jugement et les lettres, mémoires et documents déposés par les parties.
Article. 30 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
Les membres des Commissions Provinciales du Contentieux de la Prévoyance Sociale, les experts et le personnel du secrétariat sont tenus au secret professionnel.
Article. 31 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
En toute matière de procédure non réglée par la présente section, les dispositions législatives relatives à la procédure civile restent applicables.
Article. 32 nouveau (Loi n° 84-006 du 04 juillet 1984)
Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d’application des présentes dispositions.
Section II : Pénalités
Article. 33. –
- Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de vingt mille à deux cent mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.
- En cas de récidive, le Tribunal peut en outre prononcer la publication du jugement de condamnation dans les conditions prévues à l’article 33 du Code pénal.
Article 34. –
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de vingt mille à deux cent mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque organise, par voie de fait, menaces ou manœuvres concertées, le refus de se conformer aux prescriptions de la législation de Prévoyance Sociale et notamment de s’affilier à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou de payer les cotisations dues.
Article 35 –
- Est puni des peines prévues à l’article 137 du Code Pénal tout agent de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission, révocation ou licenciement et pendant un délai cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, intervient moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir à des employeurs une remise irrégulière totale ou partielle, sur les sommes dont ils sont redevables envers la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
- Le Tribunal peut en outre prononcer la publication du jugement de condamnation dans les conditions prévues à l’article 33 du Code Pénal.
Article 36. –
Les oppositions et obstacles aux visites et contrôles effectués par les agents de contrôle de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sont passibles des mêmes sanctions que celles prévues à l’article 188 du Code du Travail pour entrave à l’exercice des pouvoirs qui incombent aux Inspecteurs et aux contrôleurs du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 37. –
Est puni d’une amende de cinq mille à cinquante mille francs, sur plainte préalable du Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, sans préjudice de la condamnation par le même jugement, à la requête du ministère public ou de la partie civile, au paiement des cotisations dont le versement lui incombait ainsi que des majorations de retard, tout employeur qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation relative à la Prévoyance Sociale.
Article 38. –
En cas de récidive, le délinquant est passible d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de cinq mille à cent mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la condamnation par le même jugement à la requête du ministère public ou de la partie civile, au paiement des cotisations dont le versement lui incombait ainsi que des majorations de retard.
Article 39. –
En ce qui concerne les infractions visées aux articles 37 et 38 ci-dessus, les délais de prescription de l’action publique commencent à courir à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l’article 9.
Section III : Dispenses
Article 40. En raison des activités qu’elle exerce, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est exemptée de tous impôts et de tous droits de timbre et d’enregistrement ( ).
Article 41. – Les pièces relatives à l’application de la législation de Prévoyance Sociale sont délivrées gratuitement et sont exemptées des droits de timbre et d’enregistrement à la condition de se référer au présent article.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 42. – Des décrets fixeront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance.
Article 43. – Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment la loi n° 67-LF-8 du 12 juin 1967 portant organisation de la Prévoyance Sociale et la loi n° 65-LF-28 du 12 novembre 1965.
Article 44. – La présente ordonnance sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République Unie du Cameroun en français et en anglais.
Yaoundé, le 22 mai 1973
Le Président de la République
EL HADJ AHMADOU AHIDJO