En vigueur depuis le 16-07-2020

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

Union-Discipline-Travail

MINISTERE DE L’EMPLOI ET 

DE LA PROTECTION SOCIALE

ARRETE N°2020/-065/MEPS/CAB/DU 16 JUIL. 2020 FIXANT LE REVENU PLANCHER PAR CATEGORIE
SOCIOPROFESSIONNELLE ET LE REVENU PLAFOND DU REGIME SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE,

vu la Constitution  

Vu la loi N°99-476 du 02 août 1999 portant définition et organisation des Institutions de Prévoyance Sociale 

Vu la loi N° 99-477 du 02 août 1999 portant Code de Prévoyance Sociale vu la loi n 02014-338 du 05 juin 2014 relative à l’artisanat ,

Vu la loi N° 2014-812 du 16 décembre 2014 d’orientation du transport intérieur ;

Vu l’ordonnance N° 2019-636 du 17 juillet 2019 portant institution de régimes de prévoyance sociale des travailleurs indépendants 

Vu le décret N° 2000-101 du 23 février 2000 portant organisation des transports publics urbains et routiers non urbains de personnes 

Vu le décret N°2000-487 du 12 juillet 2000 portant création de l’Institution de Prévoyance Sociale dénommée « Caisse Nationale de Prévoyance Sociale » (CNPS) 

Vu le décret N°2018-614 du 04 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ,

Vu le décret 11 02018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement en qualité de Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat  

Vu le décret N°2019-726 du 04 septembre 2019 portant nomination des Membres du Gouvernement ,

vu le décret N°2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions des Membres du Gouvernement  

vu le décret N° 2020-308 du 04 mars 2020 fixant les modalités de fonctionnement des régimes de prévoyance sociale des travailleurs indépendants 

ARRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITION GENERALES

Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer le revenu plancher par catégorie socioprofessionnelle et le revenu plafond du régime social des travailleurs indépendants en fonction desquels les travailleurs indépendants règlent les cotisations sociales destinées au financement des régimes de prévoyance sociale institués par l’ordonnance n 02019-636 du 17 juillet 2019 portant institution de régimes de prévoyance sociale des travailleurs indépendants.

CHAPITRE Il : CATEGORISATION SOCIOPROFESSIONNELLE DES  TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Article 2 :Tout travailleur indépendant affilié au régime social des travailleurs indépendants et au régime complémentaire des travailleurs indépendants est rattaché, en fonction de son activité professionnelle, à une des catégories socioprofessionnelles déterminées dans le tableau figurant à l’article 4.

Lorsque le travailleur indépendant exerce, à la fois, plusieurs activités, il est tenu compte pour son rattachement, de l’activité professionnelle liée au revenu plancher le plus élevé.

Article 3 : En cas de changement d’activité professionnelle, le travailleur indépendant affilié doit en informer la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale par tout moyen laissant trace écrite.

La preuve du changement d’activité professionnelle est faite par tout moyen.

La CNPS procède au besoin au changement de catégorie socioprofessionnelle du travailleur indépendant.

Le changement de catégorie socioprofessionnelle, lorsqu’il entraîne une modification de l’assiette des cotisations sociales, court à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la preuve du changement a été communiquée à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

CHAPITRE III : REVENU PLANCHER ET REVENU PLAFOND

Article 4 : Le revenu plancher mensuel du régime social des travailleurs indépendants varie en fonction des catégories socioprofessionnelles des travailleurs indépendants et est fixé, de manière forfaitaire, comme indiqué dans le tableau ci-après

 CatégoriessocioprofessionnellesRevenu Plancher mensuel en F CFACotisations sociales minimum correspondantes
1Artisans45 0005 400
2Artistes et professionnels des médias et de l’évènementiel45 0005 400
3Sportifs30 0003 600
4Religieux et assimilés50 0006 000
5Exploitants agricoles45 0005 400
6Transporteurs75 0009 000
7Commerçants30 0003 600
8Exploitants miniers50 0006 000
9Professions libérales et mandataires sociaux150 00018 000
10Consultants100 00012 000
11Ivoiriens travaillant à l’étranger150 00013 500

Article 5 : Le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale détermine la nomenclature des activités professionnelles correspondant à chaque catégorie socioprofessionnelle définie dans le tableau.

CHAPITRE IV : ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES

Article 6 : Le revenu plafond mensuel du régime social des travailleurs indépendants est fixé à cent quatre-vingt mille (180.000) francs CFA.

Le travailleur indépendant affilié déclare, au moment de son affiliation, un revenu d’activité qui ne peut être inférieur au revenu plancher de sa catégorie socioprofessionnelle.

Le revenu d’activité déclaré peut être modifié, à tout moment, par le travailleur indépendant.

Les modalités de déclaration et de modification du revenu d’activité du travailleur indépendant sont fixées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Article 7 : Les cotisations sociales dues par le travailleur indépendant au titre du régime social des travailleurs indépendants sont calculées :

  • sur la base du revenu d’activité déclaré par le travailleur indépendant et dans la limite du plafond du régime ;
  • par application des taux de cotisations sociales de 9% pour la couverture du risque vieillesse et de 3% pour la prise en charge des risques maladie, accident et maternité, fixés par le décret N°2020-308 du 04 mars 2020.

Conformément à l’article 9 de l’ordonnance N°02019-636 du 17 juillet 2019 portant institution de régimes de prévoyance sociale des travailleurs indépendants, le taux relatif à la couverture des risques maladie, accident et maternité ne s’applique pas en ce qui concerne la détermination des cotisations sociales des ivoiriens travaillant à l’étranger.

Le revenu d’activité déclaré servant de base au calcul des cotisations sociales pour un mois donné est celui déclaré à l’entame de ce mois.

Article 8 : Tout revenu d’activité déclaré par le travailleur indépendant, qui est supérieur au montant du plafond fixé à l’article 5, est soumis à cotisation sociale au titre du régime complémentaire des travailleurs indépendants pour la part supérieure à ce plafond.

Le régime complémentaire des travailleurs indépendants ne comporte pas de revenu plafond.

Le montant des cotisations sociales dues au titre de ce régime est calculé par application à l’assiette déterminée à l’alinéa premier, du taux de 9 0/0 fixé par le décret N° 2020-308 du 04 mars 2020 pour l’acquisition de droits complémentaires de retraite.

CHAPITRE V : RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES

Article 9 : Le paiement des cotisations sociales s’effectue au trimestre et au plus tard le quinzième jour du trimestre suivant celui auquel les cotisations sociales se rapportent.

Le paiement des cotisations peut être totalement partiellement anticipé. Cependant, le paiement anticipé ne peut porter sur plus de douze mois de cotisations et sur des mois autres que ceux de l’année en cours.

Article 10 : Pour le recouvrement des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut conclure des conventions de partenariat avec tout groupement, organisation, association ou coopérative de travailleurs indépendants ou avec toute autre structure qu’elle agrée.

Les modalités et procédures de conclusion de ces conventions ainsi que d’agrément sont fixées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Article 11 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut effectuer des contrôles auprès des travailleurs indépendants affiliés.

Lorsque ces contrôles révèlent une modification dans la nature des activités professionnelles exercées par ces travailleurs indépendants, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale procède d’office, au besoin, au changement de catégorie socioprofessionnelle.

Ce changement de catégorie socioprofessionnelle, lorsqu’il entraîne une modification du revenu plancher du travailleur indépendant, court à compter du mois suivant celui au cours duquel la modification de l’activité professionnelle du travailleur indépendant s’est opérée.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire

Fait à Abidjan, le 16 juillet 2020

Pascal K. ABINAN