En vigueur depuis le 03-11-2021

REPUBLIQUE DU SENEGAL

DECRET N°2021‐1469 DU 03 NOVEMBRE 2021 RELATIF

AU TRAVAIL DES FEMMES ENCEINTES

Art.1.‐Dans les établissements installés au Sénégal, de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïcs ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, ou chez les particuliers, il est interdit d’employer des femmes enceintes à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de dangers ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité.

Art.2.‐Dans les établissements visés à l’article premier, les femmes enceintes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jour.

Art.3.‐Dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, notamment de bâtiments et travaux publics et ateliers, ainsi que leurs dépendances, les femmes enceintes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit.

Art.4.‐Il peut être dérogé temporairement aux dispositions de l’article 3 du présent décret en informant l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort :

  • Dans les industries où le travail s’applique à des matières qui seraient susceptibles d’altération très rapide ;
  • En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d’exploitation impossible à prévoir et n’ayant pas un caractère périodique.

Dans tous les cas, les femmes enceintes devront alors bénéficier d’un repos compensateur de même durée que le travail effectué en vertu de la dérogation.

Art.5.‐ L’interdiction prévue à l’article 3 du présent décret ne s’applique pas: aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité : 

Aux femmes occupées dans les services de l’hygiène et du bien‐être qui n’effectuent pas  normalement un travail manuel.

Art.6.‐ Le repos des femmes enceintes, d’une durée de onze heures consécutives au minimum, conformément aux prescriptions de l’article L.141 du Code du Travail, doit comprendre la période nocturne.

Art.7.‐Il est interdit d’employer les femmes enceintes aux travaux souterrains des mines et carrières.

Art.8.‐ La durée totale du repos accordé à la mère allaitant son enfant est fixée à une heure par jour durant les heures de travail. Ce repos est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

Ce repos d’une heure pourra être pris par la mère aux heures fixées d’accord parties entre elle et l’employeur. A défaut d’accord, ce repos est pris au début de la journée de travail.

La mère pourra toujours allaiter son enfant dans l’établissement.

Une chambre spéciale d’allaitement devra être aménagée à cet effet dans tous les établissements ou à proximité de tout établissement employant plus de vingt‐cinq femmes.

Art.9.‐ Dans les établissements visés à l’article premier du présent décret, les femmes ne peuvent être employées pendant une période de quatorze semaines au total avant et après accouchement.

Cette interdiction est prolongée de trois semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches.

L’interdiction visant la période qui précède l’accouchement s’applique lorsque la femme ou le service médical de l’établissement aura notifié au chef d’établissement l’état de grossesse et la date présumée des couches.

Art.10.‐ Dans les mêmes établissements, il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par les femmes, dans les trois semaines qui suivent la reprise normale du travail, après leurs couches.

La même interdiction s’applique pour les femmes enceintes, sous réserve de la notification de leur état à l’employeur, soit par les intéressées, soit par le service médical.

Art.11.‐Les femmes enceintes qui, à la date de publication du présent décret, sont employées à des travaux qui, aux termes de la nouvelle réglementation, leur sont interdits, doivent être affectées à des travaux convenants dans un délai n’excédant pas six mois.

Art.12.‐ Les auteurs d’infraction aux dispositions du présent décret seront punis des peines prévues à l’article L.279 du Code du Travail.

Art.13.‐ Le présent décret abroge et remplace les dispositions de l’arrêté général n°5254 I.G.T.L.S./A.O.F du 19 juillet 1954 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes et toutes dispositions contraires.

Art.14.‐Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale et le Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec Institutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.