En vigueur depuis le 26-05-2020
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
LOI MODIFIANT L’ARTICLE L.69 DE LA LOI NO 97-17 DU 1ER DECEMBRE 1997
PORTANT CODE DU TRAVAIL
EXPOSE DES MOTIFS
La fixation de l’âge de la retraite revêt plusieurs dimensions : technique, économique et sociale. Elle représente un enjeu important pour l’Etat, les employeurs et les travailleurs qui aspirent à jouir de leurs droits à pension après une carrière bien remplie.
L’âge est une condition pour l’ouverture des droits et un paramètre important dans la gestion des régimes de retraite.
C’est pour ces raisons que le législateur sénégalais à travers la loi no 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail en a déterminé les règles de fixation.
Ainsi, aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.69 dudit Code, l’âge d’admission à la retraite est celui fixé par le régime national d’affiliation en vigueur.
Toutefois, les relations de travail peuvent, d’accord parties, se poursuivre pour une période ne pouvant excéder soixante (60) ans.
Avec le relèvement de l’âge d’admission à la retraite de cinquante-cinq (55) à soixante (60) ans intervenu en 2015, cette disposition est devenue obsolète.
Cependant, l’allongement de l’âge de la retraite au-delà de la limite légale de soixante (60) ans demeure une préoccupation constante pour les travailleurs relevant de professions dont les conditions d’accès et d’exercice sont spécifiques.
En effet, l’accès tardif à certains emplois ou professions dû à la durée des études impacte considérablement sur la durée de la carrière et par conséquent sur le niveau de la pension de retraite.
Dans le régime de retraite obligatoire en vigueur basé sur la répartition, la durée de la carrière constitue un élément fondamental dans le calcul de la pension.
En outre, la technicité de certains emplois ou professions ainsi que leur importance économique et sociale, justifient la nécessité pour les parties au contrat de travail de prolonger la durée des services.
Il s’avère, dès lors opportun de prévoir pour ces emplois ou professions la possibilité de poursuivre les relations de travail en modifiant les dispositions de l’article L.69 du Code du Travail pour accorder aux parties la faculté de prolonger les liens contractuels de travail au-delà de soixante (60) ans sans dépasser la limite de soixante-cinq (65) ans.
L’objet de la présente loi est de porter à soixante-cinq (65) ans l’âge d’admission à la retraite dans ces professions ou emplois qui seront déterminés par décret.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But — Une Foi
LOI N°2020-15 MODIFIANT L’ARTICLE L.69 DE LA LOI N°97-17DU 1ER DECEMBRE 1997 PORTANT CODE DU TRAVAIL
L’Assemblé nationale a adopté, en sa séance du jeudi 14 mai 2020 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. — L’article’L.69 de la loi n097-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail est modifié comme suit :
« Article I-.69.- Tous les travailleurs, y compris les journaliers, ont droit à la retraite. L’âge de la retraite est celui fixé par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal.
Les relations de travail peuvent néanmoins se poursuivre, d’accord parties ou pour certains emplois ou professions déterminés par décret, après avis du Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale, pendant une période ne pouvant excéder l’âge de soixante-cinq ans (65 ans) du travailleur.
Le départ à la retraite à partir de l’âge prévu à l’alinéa 2 de cet article, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, ne constitue ni une démission ni un licenciement. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 26 Mai 2020
MACKY SALL