yyyyyyyyyyyyuuuuuLoi n° 2017-05 portant Code du Travail au

Bénin

En vigueur depuis le 29-08-2017

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REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2017-05 DU 29 AOÛT 2017

Fixant les conditions et la procédure d’embauche, 

de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 21 mars 2017 ;

La Cour Constitutionnelle ayant rendu la décision de conformité à la Constitution DCC 17-179 du 10 août 2017, le Président de la République 

promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DU CHAMP D’APPLICATION 

A

RTICLE 1ER

La présente loi fixe les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en

République du Bénin. Elle régit les relations entre employeurs et travailleurs exerçant leurs activités professionnelles en République du Bénin

ARTICLE 2

Est considéré comme travailleur, au sens de la présente loi, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle,

moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur.

Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui du travailleur.

TITRE II : 

DES CONDITIONS ET DE LA PROCEDURE D’EMBAUCHE

ET DE PLACEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE

ARTICLE 3

Tout chef d’établissement ou d’entreprise ou tout employeur recrute librement son personnel qui bénéficie des prestations de sécurité et de santé au

travail.

Toutefois, il est tenu de faire connaître aux services compétents du ministère chargé du travail, les postes de travail pour lesquels le recrutement  a

été opéré. Il procède également à l’immatriculation et à l’affiliation des travailleurs auprès des structures en charge de la protection sociale.

ARTICLE 4

Toute personne physique ou morale désirant faire du placement et servir d’intermédiaire en matière de recrutement de la main-d’œuvre se fait

enregistrer au bureau d’emploi et de placement auprès des services compétents du ministère en charge du travail.

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ARTICLE 5

Tout employeur peut utiliser les services d’un travailleur étranger. Les conditions et modalités d’utilisation des services d’un travailleur étranger

sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

TITRE III : 

DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

ET DE LA CESSATION DES RELATIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I : DU CONTRAT DE TRAVAIL

SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 6

Le contrat de travail est un accord de volonté par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et

l’autorité d’une autre personne physique ou morale moyennant rémunération.

Le contrat de travail est individuel, personnel et conclu librement.

L’existence du contrat de travail est constatée, sous réserve des dispositions de la présente loi, dans les formes qu’il convient aux parties

contractantes d’adopter. En l’absence d’un écrit, la preuve peut être apportée par tout moyen.

ARTICLE 7

Tout contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, peut être soumis à une période d’essai.

La période d’essai est celle durant laquelle les parties apprécient respectivement les conditions de travail et la qualité des prestations effectuées.

Le travailleur est soumis à une période d’essai est rémunéré.

ARTICLE 8

La période d’essai doit être expressément prévue par écrit dans une clause du contrat.

ARTICLE 9

La durée de période d’essai, renouvellement éventuel compris pour chaque catégorie de travailleur, est déterminée en fonction du délai nécessaire

pour mettre à l’épreuve le travailleur, compte tenu de la technicité des usages de la profession.

ARTICLE 10

Sauf clause particulière du contrat ou de la convention collective, l’essai peut cesser à tout moment par la volonté de l’une des parties, sans

préavis, ni indemnités, ni réparation.

SECTION II : DES DIFFERENTES FORMES DE CONTRATS DE TRAVAIL

SOUS-SECTION I : CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

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ARTICLE 11

Le contrat de travail à durée indéterminée est celui dont le terme n’est pas fixé à l’avance et qui peut cesser à tout moment par la volonté de l’une

des parties, sous réserve du préavis. II peut être conclu à temps plein ou à temps partiel.

SOUS-SECTION II : DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

ARTICLE 12

Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat écrit comportant un terme certain fixé par les parties, ou un contrat dont le terme :

  • est subordonné à un événement futur et certain dont la date n’est pas connue d’avance :
  • est lié à la réalisation d’un ouvrage ou d’une tâche déterminée.

ARTICLE 13

Le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé indéfiniment. Toutefois, à partir du quatrième terme du contrat à durée déterminée,

toute décision de non renouvellement est précédée d’un préavis établi dans les conditions fixées au Code du travail. Dans le cas où le non

renouvellement est à l’initiative de l’employeur, une indemnité de fin de collaboration est accordée à l’employé dans les mêmes conditions que

l’indemnité de licenciement fixée au Code du travail. Dans tous les cas, le caractère à durée déterminée d’un contrat relève de la qualification

donnée par les parties.

SOUS-SECTION III : DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 14

Le contrat de travail à temps partiel est le contrat conclu pour une durée inférieure d’un cinquième (1/5ème) au moins à la durée légale ou

conventionnelle de travail.

Le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et mentionner notamment la qualification du travailleur, les éléments de la rémunération, la

durée hebdomadaire ou la durée mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail.

ARTICLE 15

Le travailleur à temps partiel est rémunéré proportionnellement à son temps de travail.

Le travailleur à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, bénéficie des droits reconnus aux travailleurs à temps

complet par la présente loi, les règlements, conventions et accord collectifs.

SOUS-SECTION 4 : DE L’EMPLOI  DE LA MAIN-D’ŒUVRE ETRANGERE 

ARTICLE 16

L’exercice d’une activité salariée par un travailleur de nationalité étrangère, dont le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée, est

subordonné à l’accomplissement par l’employeur des formalités fixées par décret pris en Conseil des ministres.

SOUS-SECTION 5 : DU TRAVAIL INTERIMAIRE 

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ARTICLE 17

Le travail intérimaire est la situation où un intérimaire appelé travailleur, est employé par une entreprise de travail intérimaire ou société d’intérim

appelée employeur, en vue d’être prêté à une entreprise utilisatrice appelée cliente, pour y effectuer un travail déterminé.

ARTICLE 18

Le travail intérimaire se caractérise par deux contrats :

un contrat de travail d’intérim conclu par écrit entre l’entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire appelé contrat de mission ;

utilisatrice.

un contrat de placement ou de mise à disposition conclu par écrit entre l’entreprise de travail intérimaire ou société d’intérim et l’entreprise

ARTICLE 19

Toute entreprise de travail intérimaire, avant de commencer son activité et durant celle-ci, justifie d’une assurance couvrant le risque

d’exploitation.

ARTICLE 20

La mission de travail intérimaire doit comporter un terme fixé dans le contrat de placement ou de mise à disposition.

Lorsque le terme ne peut être précisé à l’avance, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l’objet pour

lequel il a été conclu.

Le travailleur intérimaire ne relève pas de l’effectif de l’entreprise utilisatrice.

ARTICLE 21

Est interdite toute forme d’utilisation de main-d’œuvre par le moyen d’intermédiaires, soul dans le cadre exclusif des dispositions relatives ou

travail

i

ntérimaire.

Toute activité de travail intérimaire s’exerce dans le cadre des présentes dispositions.

SOUS-SECTION 6 : DE LA SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 22

Le contrat de sous-traitance est une convention par laquelle une entreprise dite entreprise principale fait appel à une autre, dite entreprise sous-

traitante, pour l’exécution d’un ouvrage ou d’un service entrant dans l’objet de son activité.

ARTICLE 23

L’entreprise sous-traitante est indépendante de l’entreprise principale et soumise, en sa qualité d’employeur de main d’œuvre salariée, aux

dispositions de la présente loi.

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SECTION III : 

DE LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 24

Le contrat de travail peut, en cours d’exécution, faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’une des parties. La proposition de modification

doit être notifiée par écrit à l’autre partie qui dispose d’un délai de réflexion de huit (08) jours francs.

Lorsque la proposition de modification émanant de l’employeur est substantielle et qu’elle est refusée par le travailleur, le contrat peut être rompu

par l’employeur  et cette rupture lui est imputable. La rupture n’est abusive que si la modification proposée n’est pas justifiée par l’intérêt de

l’entreprise.

ARTICLE 25

En cas de modification proposée par l’employeur en raison de la situation économique ou de la réorganisation de l’entreprise, le travailleur qui

refuse par écrit cette modification est licencié avec paiement du préavis de l’indemnité de licenciement s’il remplit les conditions d’attribution de

cette dernière indemnité.

Lorsque la proposition de modification substantielle émane du travailleur et qu’elle est refusée par l’employeur, le contrat peut être rompu par le

travailleur et cette rupture lui est imputable.

SECTION IV : DE LA MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L’EMPLOYEUR

ARTICLE 26

S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, reprise sous une nouvelle appellation, vente,

fusion, acquisition, transformation de fonds, mise en société, ou tout outre cause tous les contrats de travail en cours au jour de la modification

subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE CESSATI ON DES RELATIONS DE TRAVAIL

SECTION I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 27

Le contrat de travail cesse par :

  • licenciement ;
  • démission ;
  • accord des parties ;
  • survenance du terme du contrat à durée déterminée.

Le licenciement est la résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.

La démission est la résiliation du contrat de travail à l’initiative du travailleur. Elle résulte de la manifestation de volonté non équivoque du

travailleur de mettre fin au contrat.

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L’accord des parties est la manifestation de la volonté commune du travailleur et de l’employeur de mettre fin à l’amiable au contrat de travail.

La survenance du terme entraîne la fin du contrat de travail à durée déterminée

SECTION II : DES PROCEDURES DE CESSATION DES RELATIONS DETRAVAIL

SOUS-SECTION 1 : DE LA CESSATION PAR LICENCIEMENT

ARTICLE 28

Le licenciement ne peut intervenir que pour un motif légitime.

Le licenciement est notifié ou travailleur par écrit avec indication du motif.

Aucune décision de licenciement ne peut être prise sans que le travailleur n’ait eu préalablement la possibilité de s’exprimer sur le motif de la

décision envisagée, soul le cas de licenciement collectif pour motif économique.

Le licenciement est subordonné au respect d’un préavis dont le délai préfixé commence à courir le lendemain du jour de la notification du

licenciement.

ARTICLE 29

Si le licenciement est survenu pour un motif légitime sans observation de