Article 1
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la présente loi, les
Béninois et Béninoises âgés de dix-hurt (18) ans révolus aujour du scrutin et
jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 2
Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la circonscriptron.
doivent solliciter leur inscription.
Article 3
ll existe une liste électorale pour chaque village ou
quartier de ville, chaque arrondissement, chaque commune et chaque
département ainsi qu’au niveau national.
La liste électorale du village ou quartier de ville est constituée
par l’ensemble des citoyens inscrits à différents postes d’établissement de
iiste électorale du village ou du quartier de ville Elle est affichée dans le
village ou quaftier de ville.
La liste électorale de l’arrondissement est constituée par
I’ensemble des listes électorales des villages et quartiers de ville du
ressort de I’arrondissement. Elle est affichée au chef-lieu de cette unité
administrative à un ou plusieurs endroits désignés par le chef de
l’arrondissement.
La liste électorale de la commune est constituée par I’ensemble
des listes électorales des arrondissements de la commune. Elle est
affichée dans la commune à un ou plusieurs endroits déterminés par le
maire.
La liste électorale du département est constituée par I’ensemble
des listes électorales des communes du département.
La liste électorale nationale est constituée par l’ensemble des listes
électorales des départements, et des représentations diplomatiques
Article 4
Les listes électorales sont permanentes et si possible
informatisées. Elles font I’objet d’une révision avant toute élection sauf si
celle-ci intervient moins de six (06) mois après la précédente élection.
Les listes électorales ainsi établies sont conservées au
secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale
autonome (CENA) prévue à l’article 40 de la présente loi, au ministère
chargé de l’administration territoriale, dans les préfectures, les mairies et
les bureaux d’arrondissement et de village ou quarTier de ville, ainsi
que dans les représentations diplomatiques concernées.
Article 5
Les opérations d’inscription sur les listes électorales
se déroulent dans chaque arrondissement sous la supervision d’un
comité de recensement de cinq (05) membres dont le chef
d’arrondissement ou son représentant. lls sont nommés par la
Commission électorale départementale (CED).