Loi n° 2017-05 portant Code du Travail au
Bénin
En vigueur depuis le 29-08-2017
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REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2017-05 DU 29 AOÛT 2017
Fixant les conditions et la procédure d’embauche, 
de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 21 mars 2017 ;
La Cour Constitutionnelle ayant rendu la décision de conformité à la Constitution DCC 17-179 du 10 août 2017, le Président de la République 
promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DU CHAMP D’APPLICATION 
A
RTICLE 1ER
La présente loi fixe les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en
République du Bénin. Elle régit les relations entre employeurs et travailleurs exerçant leurs activités professionnelles en République du Bénin
ARTICLE 2
Est considéré comme travailleur, au sens de la présente loi, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle,
moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur.
Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui du travailleur.
TITRE II : 
DES CONDITIONS ET DE LA PROCEDURE D’EMBAUCHE
ET DE PLACEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE
ARTICLE 3
Tout chef d’établissement ou d’entreprise ou tout employeur recrute librement son personnel qui bénéficie des prestations de sécurité et de santé au
travail.
Toutefois, il est tenu de faire connaître aux services compétents du ministère chargé du travail, les postes de travail pour lesquels le recrutement  a
été opéré. Il procède également à l’immatriculation et à l’affiliation des travailleurs auprès des structures en charge de la protection sociale.
ARTICLE 4
Toute personne physique ou morale désirant faire du placement et servir d’intermédiaire en matière de recrutement de la main-d’œuvre se fait
enregistrer au bureau d’emploi et de placement auprès des services compétents du ministère en charge du travail.
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ARTICLE 5
Tout employeur peut utiliser les services d’un travailleur étranger. Les conditions et modalités d’utilisation des services d’un travailleur étranger
sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
TITRE III : 
DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ET DE LA CESSATION DES RELATIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I : DU CONTRAT DE TRAVAIL
SECTION 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES 
ARTICLE 6
Le contrat de travail est un accord de volonté par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et
l’autorité d’une autre personne physique ou morale moyennant rémunération.
Le contrat de travail est individuel, personnel et conclu librement.
L’existence du contrat de travail est constatée, sous réserve des dispositions de la présente loi, dans les formes qu’il convient aux parties
contractantes d’adopter. En l’absence d’un écrit, la preuve peut être apportée par tout moyen.
ARTICLE 7
Tout contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, peut être soumis à une période d’essai.
La période d’essai est celle durant laquelle les parties apprécient respectivement les conditions de travail et la qualité des prestations effectuées.
Le travailleur est soumis à une période d’essai est rémunéré.
ARTICLE 8
La période d’essai doit être expressément prévue par écrit dans une clause du contrat.
ARTICLE 9
La durée de période d’essai, renouvellement éventuel compris pour chaque catégorie de travailleur, est déterminée en fonction du délai nécessaire
pour mettre à l’épreuve le travailleur, compte tenu de la technicité des usages de la profession.
ARTICLE 10
Sauf clause particulière du contrat ou de la convention collective, l’essai peut cesser à tout moment par la volonté de l’une des parties, sans
préavis, ni indemnités, ni réparation.
SECTION II : DES DIFFERENTES FORMES DE CONTRATS DE TRAVAIL
SOUS-SECTION I : CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
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ARTICLE 11
Le contrat de travail à durée indéterminée est celui dont le terme n’est pas fixé à l’avance et qui peut cesser à tout moment par la volonté de l’une
des parties, sous réserve du préavis. II peut être conclu à temps plein ou à temps partiel.
SOUS-SECTION II : DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
ARTICLE 12
Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat écrit comportant un terme certain fixé par les parties, ou un contrat dont le terme :
– est subordonné à un événement futur et certain dont la date n’est pas connue d’avance :
– est lié à la réalisation d’un ouvrage ou d’une tâche déterminée.
ARTICLE 13
Le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé indéfiniment. Toutefois, à partir du quatrième terme du contrat à durée déterminée,
toute décision de non renouvellement est précédée d’un préavis établi dans les conditions fixées au Code du travail. Dans le cas où le non
renouvellement est à l’initiative de l’employeur, une indemnité de fin de collaboration est accordée à l’employé dans les mêmes conditions que
l’indemnité de licenciement fixée au Code du travail. Dans tous les cas, le caractère à durée déterminée d’un contrat relève de la qualification
donnée par les parties.
SOUS-SECTION III : DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 14
Le contrat de travail à temps partiel est le contrat conclu pour une durée inférieure d’un cinquième (1/5ème) au moins à la durée légale ou
conventionnelle de travail.
Le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et mentionner notamment la qualification du travailleur, les éléments de la rémunération, la
durée hebdomadaire ou la durée mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail.
ARTICLE 15
Le travailleur à temps partiel est rémunéré proportionnellement à son temps de travail.
Le travailleur à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, bénéficie des droits reconnus aux travailleurs à temps
complet par la présente loi, les règlements, conventions et accord collectifs.
SOUS-SECTION 4 : DE L’EMPLOI  DE LA MAIN-D’ŒUVRE ETRANGERE 
ARTICLE 16
L’exercice d’une activité salariée par un travailleur de nationalité étrangère, dont le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée, est
subordonné à l’accomplissement par l’employeur des formalités fixées par décret pris en Conseil des ministres.
SOUS-SECTION 5 : DU TRAVAIL INTERIMAIRE 
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ARTICLE 17
Le travail intérimaire est la situation où un intérimaire appelé travailleur, est employé par une entreprise de travail intérimaire ou société d’intérim
appelée employeur, en vue d’être prêté à une entreprise utilisatrice appelée cliente, pour y effectuer un travail déterminé.
ARTICLE 18
Le travail intérimaire se caractérise par deux contrats :

un contrat de travail d’intérim conclu par écrit entre l’entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire appelé contrat de mission ;

utilisatrice.
un contrat de placement ou de mise à disposition conclu par écrit entre l’entreprise de travail intérimaire ou société d’intérim et l’entreprise
ARTICLE 19
Toute entreprise de travail intérimaire, avant de commencer son activité et durant celle-ci, justifie d’une assurance couvrant le risque
d’exploitation.
ARTICLE 20
La mission de travail intérimaire doit comporter un terme fixé dans le contrat de placement ou de mise à disposition.
Lorsque le terme ne peut être précisé à l’avance, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l’objet pour
lequel il a été conclu.
Le travailleur intérimaire ne relève pas de l’effectif de l’entreprise utilisatrice.
ARTICLE 21
Est interdite toute forme d’utilisation de main-d’œuvre par le moyen d’intermédiaires, soul dans le cadre exclusif des dispositions relatives ou
travail
i
ntérimaire.
Toute activité de travail intérimaire s’exerce dans le cadre des présentes dispositions.
SOUS-SECTION 6 : DE LA SOUS-TRAITANCE
ARTICLE 22
Le contrat de sous-traitance est une convention par laquelle une entreprise dite entreprise principale fait appel à une autre, dite entreprise sous-
traitante, pour l’exécution d’un ouvrage ou d’un service entrant dans l’objet de son activité.
ARTICLE 23
L’entreprise sous-traitante est indépendante de l’entreprise principale et soumise, en sa qualité d’employeur de main d’œuvre salariée, aux
dispositions de la présente loi.
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SECTION III : 
DE LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 24
Le contrat de travail peut, en cours d’exécution, faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’une des parties. La proposition de modification
doit être notifiée par écrit à l’autre partie qui dispose d’un délai de réflexion de huit (08) jours francs.
Lorsque la proposition de modification émanant de l’employeur est substantielle et qu’elle est refusée par le travailleur, le contrat peut être rompu
par l’employeur  et cette rupture lui est imputable. La rupture n’est abusive que si la modification proposée n’est pas justifiée par l’intérêt de
l’entreprise.
ARTICLE 25
En cas de modification proposée par l’employeur en raison de la situation économique ou de la réorganisation de l’entreprise, le travailleur qui
refuse par écrit cette modification est licencié avec paiement du préavis de l’indemnité de licenciement s’il remplit les conditions d’attribution de
cette dernière indemnité.
Lorsque la proposition de modification substantielle émane du travailleur et qu’elle est refusée par l’employeur, le contrat peut être rompu par le
travailleur et cette rupture lui est imputable.
SECTION IV : DE LA MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L’EMPLOYEUR
ARTICLE 26
S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, reprise sous une nouvelle appellation, vente,
fusion, acquisition, transformation de fonds, mise en société, ou tout outre cause tous les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE CESSATI ON DES RELATIONS DE TRAVAIL
SECTION I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 27
Le contrat de travail cesse par :
– licenciement ;
– démission ;
– accord des parties ;
– survenance du terme du contrat à durée déterminée.
Le licenciement est la résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
La démission est la résiliation du contrat de travail à l’initiative du travailleur. Elle résulte de la manifestation de volonté non équivoque du
travailleur de mettre fin au contrat.
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L’accord des parties est la manifestation de la volonté commune du travailleur et de l’employeur de mettre fin à l’amiable au contrat de travail.
La survenance du terme entraîne la fin du contrat de travail à durée déterminée
SECTION II : DES PROCEDURES DE CESSATION DES RELATIONS DETRAVAIL
SOUS-SECTION 1 : DE LA CESSATION PAR LICENCIEMENT
ARTICLE 28
Le licenciement ne peut intervenir que pour un motif légitime.
Le licenciement est notifié ou travailleur par écrit avec indication du motif.
Aucune décision de licenciement ne peut être prise sans que le travailleur n’ait eu préalablement la possibilité de s’exprimer sur le motif de la
décision envisagée, soul le cas de licenciement collectif pour motif économique.
Le licenciement est subordonné au respect d’un préavis dont le délai préfixé commence à courir le lendemain du jour de la notification du
licenciement.
ARTICLE 29
Si le licenciement est survenu pour un motif légitime sans observation de la formalité de notification de la rupture ou de l’indication du motif, ou
sans que le travailleur n’ait eu la possibilité de s’expliquer, ou pendant le congé, ce licenciement irrégulier en la forme ne peut être considéré
comme abusif.
La juridiction du travail accorde au travailleur une indemnité pour sanctionner l’inobservation de ces règles sans que le montant de cette indemnité
ne puisse excéder deux (2) mois de salaire brut.
L’indemnité n’est due qu’à compter d’un (1) an de travail effectif.
ARTICLE 30
Tout licenciement abusif du travailleur donne lieu à réparation.
La juridiction compétente peut constater l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances du licenciement.
En cas de contestation, la preuve de l’existence du motif légitime incombe à l’employeur.
Le moment de la réparation est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice.
Toutefois, le montant de la réparation ne peut être inférieur à trois (03) mois de salaire brut ni excéder neuf (09) mois.
ARTICLE 31
Pour la fixation du moment de la réparation, le salaire à prendre en considération est le salaire mensuel brut moyen des douze (12) derniers mois
d’activité du travailleur.
ARTICLE 32
Constitue un licenciement pour motif économique, tout licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs résultant d’une
suppression, d’une transformation d’emploi, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations
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internes.
ARTICLE 33
En cas de litige à la suite du licenciement pour motif économique, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
ARTICLE 34
La fermeture de l’entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter le préavis et de verser, s’il y a lieu,
l’indemnité de licenciement.
ARTICLE 35
La procédure concernant le licenciement pour motif économique n’est pas applicable en cas de protocole amiable de départ librement négocié entre
l’employeur et le travailleur.
L’employeur est tenu d’en informer l’inspecteur du travail en lui communiquant une copie du protocole amiable.
SOUS-SECTION II : DE LA CESSATION PAR DEMISSION
ARTICLE 36
La démission est expressément notifiée par écrit à l’employeur. Elle peut être également constatée.
La démission implique le respect d’un préavis dans les mêmes conditions qu’en cas de licenciement. Toutefois, l’employeur peut dispenser le
travailleur d’effectuer le préavis sans avoir à payer une indemnité compensatrice.
En cas de démission abusive, le travailleur peut être condamné à des réparations pour préjudice causé à l’employeur dans les mêmes conditions que
celles préalablement définies.
SOUS-SECTION 3 : DE LA CESSATION DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE
ARTICLE 37
Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l’échéance prévue au contrat.
II ne peut être mis fin avant terme à un contrat à durée déterminée qu’en cas de faute lourde, de force majeure ou d’accord des parties constaté par
écrit. L’inobservation de cette disposition par l’une des parties peut ouvrir droit pour l’autre partie à une réparation d’un montant maximal
équivalant aux rémunérations prévues pour la période restant à courir jusqu’au terme du contrat sans excéder neuf (9) mois de salaire brut.
SOUS-SECTION 4 : DE LA CESSATION PAR ACCORD DES PARTIES
ARTICLE 38
Qu’elle soit à durée déterminée ou indéterminée, l’employeur et le travailleur peuvent convenir des modalités amiables de rupture de leur relation
de travail.
TITRE IV : DES CONDITIONS
CHAPITRE I : DE LA DUREE DU TRAVAIL
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SECTION I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 39
La durée légale du travail ne peut excéder quarante (40) heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif par travailleur ne peut excéder
huit (8) heures, sauf dérogation fixée par décret pris en Conseil des ministres ou par les conventions collectives. Toutefois dans les exploitations
agricoles, la durée légale de travail est fixée à deux mille quatre cents (2400) heures par an.
Cette durée peut être dépassée par application des règles relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires ou à la récupération des heures de
travail perdues.
SECTION II : DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 40
Pour répondre aux demandes des travailleurs ou aux besoins de l’entreprise. L’employeur est autorisé à déroger à la règle de l’horaire collectif de
travail et à pratiquer des horaires individualisés, après avis des délégués du personnel, s’il en existe, il informe l’inspecteur du travail.
A défaut de conventions ou d’accords collectifs, un arrêté du ministre en charge du travail pris, après avis du Conseil national du travail, fixe les
modalités d’application de l’horaire individualisé.
CHAPITRE II : DU SALAIRE ET ACCESSOIRES
SECTION I : DE LA DETERMINATION DU SALAIRE
ARTICLE 41
Au sens de la présente loi, le salaire recouvre, quels qu’en soient la dénomination et le mode de calcul, les sommes ou les allocations en nature
susceptibles d’être évaluées en espèces dues par l’employeur en contrepartie de la prestation de travail.
Le salaire est déterminé par l’accord des parties dans le respect des conventions collectives el de la loi.
ARTICLE 42
Le salaire minimum pour chaque catégorie professionnelle est fixé par voie des conventions collectives de travail. A défaut, un décret est pris en
Conseil des ministres après avis du Conseil national du travail.
SECTION II : DU PAIEMENT DU SALAIRE
ARTICLE 43
Le salaire est payé en monnaie ayant cours légal en République du Bénin, par chèque ou par virement à un compte bancaire postal, électronique ou
en espèces, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.
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SECTION III : DE LA PRESCRIPTION
ARTICLE 44
L’action en paiement du salaire est reconnue au travailleur.
L’action en paiement de salaires, y compris les indemnités de congé payé, en fourniture ou remboursement de prestations en nature est éteinte au
terme d’un délai de prescription de trois (03) ans.
Le délai de prescription court du jour où les salaires et les prestations sont exigibles.
L’action de l’employeur contre le travailleur est soumise à la même prescription.
L’action en paiement de l’indemnité de licenciement, de la réparation, de toutes autres indemnités ne répondant pas à la nature juridique du salaire
ainsi que pour toutes les contestations sur le paiement du montant du salaire, est prescrite par dix (10) ans.
SECTION IV : DU CAUTIONNEMENT
ARTICLE 45
Le cautionnement est un contrat par lequel un travailleur dépose des numéraires entre les mains de son employeur, à l’effet de garantir la
restitution des liquidités que ce travailleur peut perdre ou dissiper à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Tout chef d’entreprise qui se fait remettre par un travailleur des numéraires ou des titres doit en délivrer récépissé et le mentionner en détail sur le
registre de l’employeur.
Tout numéraire à titre de garantie doit être mis en dépôt dans le délai d’un (01) mois à dater de sa réception par l’employeur. Mention du numéraire
et de son dépôt est faite sur le registre de l’employeur et justifié par un certificat de dépôt tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
TITRE V
ARTICLE 46 : DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS
La convention collective ou l’accord collectif de travail est un accord écrit relatif aux conditions de travail et aux garanties sociales conclues entre :
·
d’une part, un ou plusieurs syndicats ou unions syndicales de travailleurs ou représentants du personnel :
·
d’autre part, un ou plusieurs employeurs pris individuellement ou en groupements professionnels.
Cet accord est négocié au sein d’une commission paritaire composée des personnes mentionnées ci-dessus. La commission est présidée par un
inspecteur du travail assisté d’un secrétaire et d’un ou de deux rapporteurs.
Le président anime les discussions et facilite les négociations.
TITRE VI : DU REGLEMENT DES CONFLITS DU TRAVAIL
CHAPITRE UNIQUE : DU REGLEMENT DES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL
ARTICLE 47
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Le conflit individuel du travail est celui qui oppose, en cours d’emploi ou à l’occasion de la rupture du contrat de travail, un travailleur à son
employeur.
SECTION I : DE LA PRE-CONCILIATION ENTRE LES PARTIES
ARTICLE 48
Les parties ont également la faculté, après la cessation de leurs relations contractuelles, de conclure un accord sur les conséquences de cette
cessation.
L’exécution de l’accord à l’amiable met définitivement fin au conflit.
L’accord à l’amiable prévu par l’article 38 est matérialisé par un écrit daté et signé par les parties, et contient notamment, la manifestation de leur
volonté commune de rompre les relations contractuelles ainsi que les modalités et les conséquences de cette rupture.
SECTION l : DE LA CONCILIATION PREALABLE DEVANT L’INSPECTION DU TRAVAIL
ARTICLE 49
Tout conflit individuel de travail, non réglé à l’amiable par les parties elles-mêmes, est soumis à conciliation préalable dans les termes, conditions
et modalités fixes ou Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes.
Est irrecevable toute demande en paiement de réparation introduite par l’une des parties par suite d’une conciliation constatée par un procès- verbal
de règlement à l’amiable dressé par l’inspecteur du travail.
SECTION III : DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX 
ARTICLE 50
Au sens de la présente loi, l’expression « juridictions du travail » désigne les juridictions compétentes en matière de travail en République du Bénin.
Sont compétentes en matière de travail, le tribunal du travail et les chambres sociales de la cour d’appel.
Les juridictions du travail connaissent des conflits individuels nés entre les travailleurs et leurs employeurs à l’occasion de tout contrat de travail
soumis aux dispositions de la présente loi.
Elles sont compétentes pour se prononcer sur tous les conflits individuels relatifs à l’application des con
ventions
collectives et des textes en tenant
lieu ainsi que sur les contentieux du régime de sécurité et prévoyance sociales.
Les
règles de procédure
applicables
devant les juridictions
du
travail
sont fixées au code de procédure civile commerciale,
sociale, administrative
et des comptes.
ARTICLE 51
Toute juridiction du travail est composée de :

un magistrat, au moins Président ;

un assesseur employeur et un assesseur travailleur pris parmi ceux figurant sur les listes établies par les organisations d’employeurs et de
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travailleurs les plus représentatives ;

un greffier.
Aucune juridiction du travail ne peut valablement siéger en l’absence des assesseurs.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe le mode de désignation, la durée du mandat, la protection et les modalités d’exercice par les assesseurs
de leurs missions.
TITRE VII : DES INCRIMINATIONS ET PENALITES
ARTICLE 52
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont poursuivies devant le tribunal conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Toutefois, le tribunal nonobstant toutes dispositions contraires, peut se prononcer d’office sur les réparations civiles auxquelles peuvent donner
lieu éventuellement ces infractions.
ARTICLE 53
Sans préjudice d’une action récursoire, l’employeur garantit l’exécution des condamnations pénales pécuniaires prononcées à l’encontre de ses
mandataires et agents.
ARTICLE 54
Encourt une peine d’amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) FCFA et le double de cette peine, en cas de récidive, l’employeur ou le
représentant de l’employeur qui, intentionnellement, porte atteinte ou principe de rémunération prévu à l’article 42.
ARTICLE 55
Encourt une peine d’amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) FCFA et le double de cette peine, en cas de récidive, l’employeur ou le
représentant de l’employeur intentionnellement, viole les procédures édictées en matière de licenciement pour motif économique prévues aux
articles 33 à 36.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs irrégulièrement licenciés.
ARTICLE 56
Encourt une peine d’amende de vingt-cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) FCFA, toute personne qui fournit ou utilise de la
main d’œuvre intérimaire ou permanente en violation des dispositions des articles 17, 18, ł 9, 20 et 21.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 57
Encourt une peine d’amende de vingt-cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) FCFA et une peine d’emprisonnement de un (01)
mois à trois (03) mois ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, intentionnellement, fait obstacle à l’exercice des missions de
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contrôle des inspecteurs du travail.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 58
Encourt une peine d’amende de vingt-cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) FCFA et une peine d’emprisonnement de un (01) à
trois (03) mois ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque commet intentionnellement des outrages, violences ou menaces à l’encontre
d’un inspecteur du travail se trouvant dans l’exercice de ses fonctions.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
ARTICLE 59
Les modalités de répartition des produits des amendes sont déterminées par décret.
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 60
Les dispositions de la présente loi sont de pleins droits applicables aux contrats individuels en cours. Elles ne peuvent constituer une cause de
rupture de ces contrats.
Les dispositions contenues dans les contrats individuels en cours qui ne sont pas contraires à la présente loi, aux conventions et accords collectifs
et celles plus favorables aux travailleurs sont maintenues.
ARTICLE 61
Les institutions et procédures existantes, en application des règlements antérieurement en vigueur en matière de travail, demeurent en vigueur
jusqu’à la mise en place des institutions et procédures prévues par la présente loi.
ARTICLE 62
En attendant la mise en place des tribunaux de travail, les chambres sociales des tribunaux de première instance continueront de connaitre des
différends en matière sociale.
ARTICLE 63
Les textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
Les dispositions réglementaires antérieures restent en vigueur en ce qu’elles ne sont pas contraires à la présente loi.
ARTICLE 64
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l’article 56 de la loi portant organisation judiciaire et la
loi n° 90-004 du 15 mai 1990 régissant la déclaration de la main- d’œuvre, les embauches et les résiliations de contrat de travail sera publiée au
Journal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Cotonou, le 29 août 2017